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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA05017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA05017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05017, le 5 décembre 2008, présentée pour Mme Jeannine A, demeurant ... à Apt (84400), par Me Kouakou, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802453 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire

français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05017, le 5 décembre 2008, présentée pour Mme Jeannine A, demeurant ... à Apt (84400), par Me Kouakou, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802453 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement n° 0802453 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces que, pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme A qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressée était sans charge de famille en France et qu'elle n'était pas isolée dans son pays d'origine où résidaient sa mère et toute sa famille ; que, toutefois, Mme A a établi, par les pièces versées au dossier, qu'à la date de la décision en litige, son mari résidait en France depuis 2002, son frère et sa soeur résidaient régulièrement en France et étaient de nationalité française, alors qu'elle était l'aînée d'une fratrie de trois enfants, et que seule sa mère âgée de 81 ans résidait au Cameroun, son père étant décédé en 1981 ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que les motifs mentionnés dans l'arrêté attaqué sont matériellement inexacts ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée était légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le préfet fait valoir, en appel, que l'arrêté attaqué est justifié par le caractère récent de la résidence en France de Mme A, entrée en France en 2005, de l'absence de vie commune avec son mari et de ce que le frère et la soeur de la requérante résident en région parisienne alors que la requérante réside à Apt ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Apt, depuis son entrée en France en 2005 alors que son mari, entré en France en 1999 réside à Orléans depuis 2002 ; que les intéressés ont ainsi vécu séparés entre 1999 et 2005 et vivaient, à la date de la décision attaquée, dans des résidences distinctes ; que les intéressés ne démontrent pas que leur résidence séparée serait uniquement le fait de circonstances extérieures à leur volonté ; que la seule attestation du mari de Mme A, établie le 25 novembre 2008, selon laquelle les époux auraient repris leur vie commune en 2005 n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité de leur communauté de vie à la date de la décision attaquée, alors qu'ils vivent dans des lieux très éloignés l'un de l'autre ; que les relevés bancaires de leur compte commun, lesquels ne font pas apparaître l'existence de dépenses communes, ne sont pas davantage de nature à démontrer la réalité de leur vie commune ; qu'il en est de même des bilans médicaux relatifs à l'état de santé de l'époux de Mme A établis de manière seulement occasionnelle par des médecins exerçant à Apt ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le frère et la soeur de Mme A résidaient effectivement en région parisienne ; qu'ainsi, les motifs de fait invoqués en cours d'instance par le préfet de Vaucluse, dont l'exactitude matérielle est attestée par les pièces du dossier, et que Mme A, destinataire du mémoire en défense du préfet de Vaucluse, a été à même de discuter, sont de nature à fonder légalement en fait l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur ces motifs ; que, dès lors qu'elle ne prive Mme A d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 63 ans à la date de l'arrêté contesté, a vécu dans son pays d'origine entre 1973 et 2005 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux résidant en France et ne démontre pas l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec son frère et sa soeur ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que Mme A n'établit pas davantage la réalité et l'intensité des liens sociaux ou amicaux qu'elle aurait noués en France dans le cadre de ses activités liées à ses convictions religieuses ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de sa résidence en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté en litige, le préfet de Vaucluse n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA05017 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05017
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KOUAKOU - A SUPPRIMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma05017 ?
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