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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA04995

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA04995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04995, le 5 décembre 2008, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Cailar, avocate;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802488 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fi

xé le pays de destination de sa mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04995, le 5 décembre 2008, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant ..., par Me Cailar, avocate;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802488 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0802488 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code: Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'enfin, l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement lui refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard, notamment, aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis rendu le 19 juin 2008 par les médecins de la santé publique de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale du Gard énonçant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état lui permettait de voyager vers son pays d'origine ; que, si les certificats médicaux, ordonnances et examens médicaux, produits en appel par M. A démontrent que l'état de santé de ce dernier, qui souffre selon un certificat médical de son médecin généraliste établi le 20 novembre 2008 d'une pathologie lombaire rachidienne entraînant des douleurs de type sciatique, nécessite une prise en charge médicale, les documents en cause ne sont pas de nature à infirmer les autres mentions figurant dans l'avis des médecins de la santé publique, notamment quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, le requérant ne démontre pas la réalité de ses allégations selon lesquelles la couverture médicamenteuse au Maroc serait insuffisante du fait notamment de ruptures de stock ; qu'en outre, dès lors que son affection peut être traité dans son pays d'origine, M. A ne peut utilement faire valoir qu'étant originaire d'un village rural et reculé il ne pourrait bénéficier d'un tel traitement ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant à M. A, au vu de l'avis médical précité des médecins de la santé publique, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, M. A, lequel avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du même code en n'examinant pas sa situation au regard de ces dernières dispositions ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'en l'espèce, le préfet du Gard qui a notamment précisé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a procédé à un tel examen ;

Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant compte un fils résidant régulièrement en France, ce dernier étant marié à une ressortissante française et père d'une petite fille, il est constant que l'épouse de M. A et six de leurs huit enfants résident au Maroc ; que, compte tenu de la présence au Maroc de nombreux membres de sa famille proche, la circonstance que l'intéressé, âgé de 50 ans à la date de l'arrêté en litige, aurait travaillé en France comme saisonnier agricole entre 1982 et 2004, pour des durées allant de quatre à six mois par an puis, à compter de 1996, de huit mois, et celle selon laquelle, depuis sa dernière entrée en France en 2004, M. A aurait résidé de manière continue en France, ne suffisent pas à démontrer que le refus de séjour attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ni ces circonstances ni la pathologie du requérant, laquelle peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne sont de nature à démontrer que le préfet du Gard, en décidant de refuser le titre de séjour sollicité par M. A, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus pour soutenir que l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français serait, lui-même, entaché d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que M. A invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux ci-dessus invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, en faisant valoir une argumentation identique ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe le pays de destination de sa mesure d'éloignement, invoque un unique moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par une argumentation identique à celle développée concernant le refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2008 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance du titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abelhamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04995
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma04995 ?
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