Vu la requête enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Di Russo ;
M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer le dégrèvement demandé ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Atlas Trading, dont M. était l'associé unique, M. et Mme ont fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par suite de la remise en cause du régime d'exonération temporaire sous lequel s'était placée la société à la suite de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine d'Aix-en-Provence ; que M. et Mme relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions à fin de décharge afférentes à la contribution sociale généralisée et aux taxes annexes concernant les années 2000 et 2001 :
Considérant que les requérants demandent à la Cour la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contributions annexes afférentes aux années 2000
et 2001 ; qu'ils ont toutefois limité leurs prétentions, dans leur réclamation en date du
1er juin 2004, aux seules cotisations d'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 ; que les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce qu'ils contestent devant le tribunal, puis devant la Cour, des impositions différentes de celles visées dans leur réclamation ; que, par suite, les conclusions susvisées, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...).Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la
seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération./ Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...). ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'EURL Atlas Trading exerce une activité sédentaire de grossiste en matériel informatique, dont le siège social est situé au sein d'une zone de redynamisation urbaine éligible au dispositif prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'EURL Atlas Trading dispose au sein de la zone, d'un local à usage de bureau équipé de matériel informatique et bureautique, ainsi que de mobilier ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme disposant dans la zone éligible de moyens d'exploitation suffisants ; qu'il ressort de diverses factures que l'activité effective de l'entreprise se déroulait à partir de cette zone, sans qu'il soit besoin, au vu de la spécificité de l'activité, d'y disposer d'un lieu de stockage ; qu'en outre, il ne résulte pas des dispositions législatives précitées que le bénéfice de l'exonération d'impôt soit subordonné à ce que l'entreprise créé des emplois de salariés ; que si, enfin, les clients de l'entreprise sont situés hors de la zone éligible, cette circonstance est sans influence sur le bénéfice de l'exonération dès lors que la requérante dispose dans la zone de moyens d'exploitation significatifs ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré du bénéfice de la doctrine administrative, l'EURL Atlas Trading entrait dans les prévisions de la mesure d'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 2008 est annulé.
Article 2 : M. et Mme sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Di Russo et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N°08MA02114