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17/12/2010 | FRANCE | N°09MA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 09MA00554


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2009 sous le n° 09MA00554, présentée pour Mme Bénédicte B, demeurant au ... (83110), par Me Constanza ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401456 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. C et de Mme A, la décision en date du 25 février 2003 du maire d'Ollioules lui délivrant un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AN n° 806, 1103 et 1131p ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C et Mme A devant le tribunal administratif d

e Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de Mme A la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2009 sous le n° 09MA00554, présentée pour Mme Bénédicte B, demeurant au ... (83110), par Me Constanza ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401456 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. C et de Mme A, la décision en date du 25 février 2003 du maire d'Ollioules lui délivrant un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AN n° 806, 1103 et 1131p ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. C et Mme A par Me Ravaz, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OLLIOULES, par lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. C et de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

II) Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 sous le n° 09MA00640, présentée pour la COMMUNE D'OLLIOULES, représentée par son maire, par la Llc et associés - avocats ; La COMMUNE D'OLLIOULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401456 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. C et de Mme A, la décision en date du 25 février 2003 du maire d'Ollioules délivrant à Mme B un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AN n°806, 1103 et 1131p ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. C et Mme A par Me Ravaz, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OLLIOULES, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C et de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

III) Vu la requête, enregistrée le 15 février 2009 sous le n° 09MA00555, présentée pour M. Tanneguy D, demeurant au ... (83110), par Me Constanza ; M. D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401463 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. C et Mme A, la décision en date du 25 février 2003 du maire d'Ollioules lui délivrant un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AN 806, 1103 et 1131p ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. C et Mme A par Me Ravaz, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M.D la somme 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OLLIOULES, par lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C et de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

IV) Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 sous le n° 09MA00643, présentée pour la COMMUNE D'OLLIOULES, représentée par son maire en exercice, par la Llc et associés - avocats ; La COMMUNE D'OLLIOULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401463 du 27 novembre 2008 par lequel tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. C et Mme A, la décision en date du 25 février 2003 du maire d'Ollioules délivrant à M. E un permis de construire sur les parcelles cadastrées section AN 806, 1103 et 1131p ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. C et Mme A par Me Ravaz, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OLLIOULES, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C et de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Picardo pour LA COMMUNE D'OLLIOULES, et de Me Ravaz pour M. C et Mme A ;

Sur la jonction :

Considérant que les quatre requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les interventions de la commune :

Considérant que les interventions de la commune d'Ollioules, qui a délivré les permis de construire attaqués, doivent être admises ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme A sont propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette des constructions autorisées par les permis litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli les fins de non-recevoir opposées aux demandes et tirées du défaut d'intérêt à agir ;

Sur la légalité des permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.315-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.315-1 du même code, alors en vigueur : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...). Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : (...) b) Les parties de terrains détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la définition du lotissement par le pouvoir réglementaire est intervenue sur habilitation législative ; que cette définition, qui limite les lotissements aux opérations ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière, n'excède pas l'habilitation législative qui a été consentie ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent M. D et Mme B, les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de R.315-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que la parcelle AN 806 a été divisée en cinq parcelles, cadastrées en section AN de 1414 à 1419 ; qu'il ressort des pièces du dossier que seule la parcelle 1414, anciennement cadastrée sous les n° 806, 1103 et 1131p, terrain d'assiette des projets litigieux, présente une superficie supérieure au seuil de constructibilité fixé à 4000 m² par l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-mer ; qu'il s'ensuit que les autres terrains issus de la division foncière, soit les parcelles 1416, 1417, 1418 et 1419, ne peuvent être pris en compte au titre de lots constitutifs d'un lotissement au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que la division de la parcelle 806 n'a eu pour effet que de créer un seul lot en vue de l'implantation de bâtiments dans les dix ans ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les projets de M. D et de Mme B étaient soumis à une autorisation de lotir en application des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme et qu'en l'absence d'une telle autorisation, le maire d'Ollioules avait illégalement délivré les permis litigieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-mer applicable aux parcelles concernées 1° Accès : Pour être constructible, un terrain doit être en bordure d'une voie publique. / S'il n'est pas riverain d'une voie publique ou dans l'hypothèse où une voie privée est suffisante pour le respect des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pour l'accès à ses terrains, l'autorisation sollicitée peut être accordée. / Si cette voie privée est insuffisante du fait de ses dimensions, le demandeur devra produire soit un accord amiable en forme authentique du ou des propriétaires de cette voie soit une décision judiciaire prise en application de l'article 682 du code civil. / 2° Les Voiries : Les voiries privées assurant la desserte ainsi que celles intérieures à l'opération de construction devront avoir des caractéristiques adaptées aux dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que les permis de construire délivrés à M. D et à Mme B prescrivent, en son article 3, que les dispositions demandées en matière d'aménagement de voirie au niveau de l'accès du chemin privé devront être respectées et que l'élargissement de l'intersection et la construction du mur en pierres devront être réalisés avant toute autre construction ; qu'il s'agit de l'aménagement d'une servitude de passage non contestée et consentie par convention du 2 février 2001 ; qu'en assortissant le permis de construire de prescriptions relatives à la réalisation des travaux avant le début de la construction des projets, le maire n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance qu'à la date de la délivrance des permis, les caractéristiques de la voie d'accès au terrain d'assiette ne répondaient pas, du fait de sa largeur inférieure à 3 mètres en certains endroits, aux exigences posées par ces dispositions pour la circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; que M. D, Mme B et la COMMUNE D'OLLIOULES sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, sur ce motif, les permis attaqués ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , adjointe à l'urbanisme, a bénéficié d'une délégation de signature régulière du maire d'Ollioules par arrêté du 19 mars 2001 ; que, par suite, elle était compétente pour signer le permis de construire attaqué ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales selon lequel, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, s'appliquent lorsque le maire ne peut plus exercer l'ensemble de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que Mlle n'était pas le premier adjoint disponible dans l'ordre des nominations est, en l'espèce, inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, les prescriptions dont est assorti un permis de construire et qui ne constituent que le rappel d'obligations légales ne nécessitent pas d'être assorti d'une motivation spécifique ; que d'autre part, la motivation des prescriptions imposant au pétitionnaire une obligation spéciale résulte directement de leur contenu même ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ne serait pas motivés n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les parcelles AN 806 et 1331 ont été défrichées sans autorisation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une autorisation de défrichement a été délivrée pour ces parcelles par arrêté préfectoral du 10 octobre 2002 ; que le moyen manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; que l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols impose le raccordement au réseau public d'eau potable et prévoit qu'en l'absence de réseau public d'assainissement, les eaux usées seront évacuées dans une installation répondant aux normes du règlement sanitaire départemental ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la construction des 10 maisons d'habitation autorisée par le maire dans le secteur nécessite l'extension et le renforcement des réseaux existants sans que la commune puisse indiquer dans quel délai les travaux seront exécutés, en méconnaissance des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une attestation de la société du Canal de Provence en date du 27 décembre 2002, jointe au dossier de demande de permis et indiquant que les parcelles n° 806, 1103 et 1131p étaient alimentées en eau d'irrigation pouvant être rendue potable par une installation appropriée, ce que les projets prévoyaient ; qu'en outre, les projets comportaient la réalisation d'un système d'assainissement non collectif conforme aux exigences de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de plan de prévention des risques incendie applicable sur le territoire de la commune d'Ollioules, le moyen tiré du non-respect d'un tel plan est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D, Mme B et la COMMUNE D'OLLIOULES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire litigieux du 25 février 2003 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ces jugements ; que, par voie de conséquence, il convient de mettre à la charge de M. C et de Mme A une somme de 1 000 euros à verser à M.D, à Mme B et à la COMMUNE D'OLLIOULES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la commune d'Ollioules sont admises.

Article 2 : Les jugements n° 0401463 et n° 0401456 du tribunal administratif de Nice du 27 novembre 2008 sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par M. C et Mme A devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 4 : M. C et Mme A verseront à M. D, à Mme B et à la COMMUNE D'OLLIOULES une somme de 1000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. C et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, à Mme B, à la COMMUNE D'OLLIOULES et à M. C et Mme A.

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N° 09MA00554, 09MA00555, 09MA00640, 09MA00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00554
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CONSTANZA ; LLC et ASSOCIES - AVOCATS ; CONSTANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-17;09ma00554 ?
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