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17/12/2010 | FRANCE | N°09MA00547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2010, 09MA00547


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 sous le n° 09MA00547, présentée pour la SOCIETE LA GARDANNE, dont le siège est au 1 rue Jean Jaurès à Sanary sur Mer (83110), représentée par son gérant en exercice, par Me Constanza ; la SOCIETE LA GARDANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400792 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. et Mme A, la décision en date du 18 décembre 2003 du maire d'Ollioules lui délivrant un permis de construire sur la parcelle cadastrée 1356 ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 sous le n° 09MA00547, présentée pour la SOCIETE LA GARDANNE, dont le siège est au 1 rue Jean Jaurès à Sanary sur Mer (83110), représentée par son gérant en exercice, par Me Constanza ; la SOCIETE LA GARDANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400792 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. et Mme A, la décision en date du 18 décembre 2003 du maire d'Ollioules lui délivrant un permis de construire sur la parcelle cadastrée 1356 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu la mise en demeure adressée le 23 juillet 2010 à M. et Mme A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

II) Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 sous le n° 09MA00642, présentée pour la COMMUNE D'OLLIOULES, représentée par son maire en exercice, par la LLC et associés - avocats ; la COMMUNE D'OLLIOULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400792 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. et Mme A, la décision en date du 18 décembre 2003 du maire d'Ollioules délivrant à la société La Gardanne un permis de construire sur la parcelle cadastrée AN 1356 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 juillet 2010 à M. et Mme A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'acte, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OLLIOULES, par lequel elle déclare se désister ;

III) Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 sous le n° 09MA00548, présentée pour la SOCIETE LA GARDANNE, dont le siège est au 1 rue Jean Jaurès à Sanary sur Mer (83110), représentée par son gérant en exercice, par Me Constanza ; la SOCIETE LA GARDANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401462 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. B et Mme C, la décision en date du 18 décembre 2003 du maire d'Ollioules lui délivrant un permis de construire sur la parcelle cadastrée 1356 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B et Mme C devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de de M. B et Mme C la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B et Mme C par Me Ravaz, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE LA GARDANNE la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

IV) Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 sous le n° 09MA00639, présentée pour la COMMUNE D'OLLIOULES, représentée par son maire en exercice, par la LLC et associés - avocats ; la COMMUNE D'OLLIOULES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401462 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. B et Mme C, la décision en date du 18 décembre 2003 du maire d'Ollioules délivrant à la société La Gardanne un permis de construire sur la parcelle cadastrée 1356 ;

2°) de rejeter la demande présentée par par M. B et Mme C devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. B et de Mme C la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté pour M. B et Mme C par Me Ravaz, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu l'acte, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour la COMMUNE D'OLLIOULES, par lequel elle déclare se désister ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Picardo pour la COMMUNE D'OLLIOULES ;

- et les observations de Me Ravaz pour M. B et Mme C ;

Sur la jonction :

Considérant que les quatre requêtes susvisées concernent le même permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les requêtes n° 09MA00639 et 09MA00642

Considérant que par actes enregistrés le 3 décembre 2010, la COMMUNE D'OLLIOULES a déclaré se désister purement et simplement de ses requêtes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements d'instance ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B et Mme C sont propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis litigieux ; que, d'autre part, la SOCIETE LA GARDANNE s'était engagée, par convention du 20 décembre 2000, à céder aux époux A un terrain d'une superficie de 5 500 m² situé sur les parcelles 595 et 596 ; que, si cette convention a été déclarée caduque au 31 mai 2001 par jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 24 mai 2007, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2008, elle était toutefois de nature, à la date d'enregistrement de leur demande en 2004, à conférer à M. et Mme A un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis de construire délivré à la SOCIETE LA GARDANNE ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir ;

Sur la légalité du permis de construire du 18 décembre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-mer applicable aux parcelles concernées 1° Accès : Pour être constructible, un terrain doit être en bordure d'une voie publique. / S'il n'est pas riverain d'une voie publique ou dans l'hypothèse où une voie privée est suffisante pour le respect des dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme pour l'accès à ses terrains, l'autorisation sollicitée peut être accordée. / Si cette voie privée est insuffisante du fait de ses dimensions, le demandeur devra produire soit un accord amiable en forme authentique du ou des propriétaires de cette voie soit une décision judiciaire prise en application de l'article 682 du code civil. / 2° Les Voiries : Les voiries privées assurant la desserte ainsi que celles intérieures à l'opération de construction devront avoir des caractéristiques adaptées aux dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que le permis de construire délivré à la SOCIETE LA GARDANNE prescrit, en son article 2, que les dispositions demandées en matière d'aménagement de voirie au niveau de l'accès du chemin privé devront être respectées et que l'élargissement de l'intersection et la construction du mur en pierres devront être réalisés avant toute autre construction ; qu'il s'agit de l'aménagement e l'assiette d'une servitude de passage non contestée et consentie par convention du 2 février 2001 ; que dès lors qu'il a assorti le permis de construire de prescriptions relatives à la réalisation de ces travaux d'aménagement avant le début de la construction du projet, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance qu'à la date de la délivrance du permis, les caractéristiques de la largeur aménagée de la servitude de passage, inférieure à 3 mètres en certains endroits, ne répondaient pas aux exigences posées par ces dispositions pour la circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; que la SOCIETE LA GARDANNE est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, sur ce motif, son permis ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R 315-1 du même code, alors en vigueur : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...). Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : (...) b) Les parties de terrains détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la définition du lotissement par le pouvoir réglementaire est intervenue sur habilitation législative ; que cette définition, qui limite les lotissements aux opérations ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière, n'excède pas l'habilitation législative qui a été consentie ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LA GARDANNE, les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R 315-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la parcelle 596 a été divisée en cinq parcelles, cadastrées en section AN du n° 1356 au n° 1360 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle 1359 présente une superficie inférieure au seuil de constructibilité fixé à 4000 m² par l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-mer et que la parcelle 1358, dont la superficie, hors servitudes de passage et de surpresseur, est de 3914 m², présente elle aussi un caractère inconstructible, il n'est pas établi que la parcelle 1360, dont la superficie dépasse 4000 m², aurait été déclarée inconstructible pendant 10 ans lors de la division parcellaire ; que malgré la demande du greffe de la cour en date du 18 novembre 2010, la SOCIETE LA GARDANNE n'a pas produit l'acte de division de la parcelle 596 ; que, dans ces conditions, cette division doit être regardée comme ayant créé trois lots en vue de l'implantation de bâtiments dans les dix ans, soit la parcelle 1357, terrain d'assiette du permis litigieux, la parcelle 1356 ayant fait l'objet d'un permis de construire et la parcelle 1360 ; que, dès lors, la SOCIETE LA GARDANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet était soumis à la délivrance préalable d'une autorisation de lotir en application des dispositions précitées de l'article R 315-1 du code de l'urbanisme et qu'en l'absence d'une telle autorisation, le maire d'Ollioules avait illégalement délivré le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LA GARDANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire d'Ollioules le 18 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SOCIETE LA GARDANNE sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge ainsi qu'à la charge de la COMMUNE D'OLLIOULES une somme de 750 euros chacune à verser à M. B et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE D'OLLIOULES de ses désistements d'instance.

Article 2 : Les requêtes n° 09MA00547 et 09MA00548 de la SOCIETE LA GARDANNE sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE LA GARDANNE et la COMMUNE D'OLLIOULES verseront une seule somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacune à M. B et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LA GARDANNE, à la COMMUNE D'OLLIOULES, à M. B et Mme C et à M. et Mme A.

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N° 09MA00547, 09MA00548, 09MA00639, 09MA00642 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00547
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CONSTANZA ; LLC et ASSOCIES - AVOCATS ; LLC et ASSOCIES - AVOCATS ; CONSTANZA ; CONSTANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-17;09ma00547 ?
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