La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°08MA04844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 08MA04844


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04844, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE, représentée par son maire en exercice, par Me Courtignon, avocat ; la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805244 du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la délibération en date du 15 mars 2008 de son conseil municipal en tant qu'elle a décidé la création d'un poste d'adjoint spécial pour le quartier de Berthemont les Bains ;


2°) de rejeter le déféré présenté devant le Tribunal administratif de Ni...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04844, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE, représentée par son maire en exercice, par Me Courtignon, avocat ; la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805244 du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la délibération en date du 15 mars 2008 de son conseil municipal en tant qu'elle a décidé la création d'un poste d'adjoint spécial pour le quartier de Berthemont les Bains ;

2°) de rejeter le déféré présenté devant le Tribunal administratif de Nice par le préfet des Alpes-Maritimes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE relève appel du jugement en date du 4 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 15 mars 2008 en tant qu'elle a décidé la création d'un poste d'adjoint spécial pour la fraction de commune constituée par le quartier de Berthemont les Bains ;

Sur l'intervention de M. Pierre A :

Considérant que M. Pierre A, qui a été élu par la même délibération du 15 mars 2008 adjoint spécial pour le quartier de Berthemont les Bains par le conseil municipal de Roquebillière, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes a présenté devant le Tribunal administratif de Nice un déféré tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2008 du conseil municipal de Roquebillière qui a, d'une part décidé la création d'un poste d'adjoint spécial, d'autre part élu M. Pierre A à ce poste ; que cette délibération a ainsi un caractère divisible ; que les premiers juges ont informé les parties que leur décision était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le déféré préfectoral était tardif en ce qu'il était dirigé contre l'élection de M. A ; que, d'ailleurs, par le jugement attaqué, ces conclusions ont été rejetées comme irrecevables au motif qu'elle avaient été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux mentionné à l'article R.119 du code électoral ; que, par suite, la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes, en n'ayant pas considéré que la délibération du 15 mars 2008 était constituée de deux décisions distinctes, avait présenté une demande d'annulation totale de ladite délibération qui faisait obstacle à un rejet pour irrecevabilité des seules conclusions dirigées contre l'élection de M. A ;

Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas au demandeur de première instance, fût-il le représentant de l'Etat dans le département présentant un déféré devant le tribunal administratif, de mettre en cause les parties dans le cadre de la procédure contradictoire ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. Pierre A a été invité à produire ses observations dans la présente affaire par le greffe du Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de l'avoir lui-même mis en cause dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Tribunal ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la délibération litigieuse a un caractère divisible ; que, par suite, la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE n'est pas fondée à soutenir que le déféré préfectoral était également tardif en ce qu'il était dirigé contre ladite délibération en tant qu'elle a décidé la création d'un poste d'adjoint spécial ;

Considérant en second lieu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'appartenait pas au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en cause les parties dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. A au déféré préfectoral et tirée de ce que le préfet n'avait pas procédé à ladite mise en cause ne peut qu'être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-3 du code général des collectivités territoriales : Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les communications entre le chef-lieu de Roquebillière et le quartier de Berthemont les Bains, distant de sept kilomètres, qu'il s'agisse de la route départementale 72 ou de la voie qui part de cette route pour desservir le quartier en cause, sont difficiles ou dangereuses au sens des dispositions précitées de l'article L.2122-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en deuxième lieu que les circonstances que la fraction de commune concernée est habitée à l'année par plus de dix pour cent de la population de Roquebillière, que l'exploitation de l'unique station thermale des Alpes-Maritimes qui y est située a pour conséquence un accroissement significatif de la circulation automobile et la venue de plus de trois mille curistes chaque année d'avril à octobre, et que le développement du thermalisme constitue un défi majeur pour la commune et le département des Alpes-Maritimes justifiant la présence d'un adjoint spécial pour suivre le projet de rénovation et d'extension de cette station thermale, ne sont pas de nature à justifier légalement l'institution d'un adjoint spécial ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance, à la supposer même établie, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas déféré devant le Tribunal administratif de Nice des délibérations de conseils municipaux de communes du littoral instituant un poste d'adjoint spécial, n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer la légalité de la délibération du 15 mars 2008 querellée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 15 mars 2008 de son conseil municipal en tant qu'elle a institué un poste d'adjoint spécial ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEBILLIERE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à M. Pierre A.

''

''

''

''

N° 08MA04844 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04844
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-16;08ma04844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award