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16/12/2010 | FRANCE | N°08MA04366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 08MA04366


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04366, présentée pour l'EURL LES PAILLOTTES, dont le siège est quartier Chaud d'Abrieu, Route de Vaison à Roaix (84110), représentée par son gérant en exercice, par Me Samouelian, avocat ; l'EURL LES PAILLOTTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625443 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2006 par laquelle le maire de Roaix a refusé l'

ouverture de l'établissement Les Paillottes au public ;

2°) d'annuler, ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04366, présentée pour l'EURL LES PAILLOTTES, dont le siège est quartier Chaud d'Abrieu, Route de Vaison à Roaix (84110), représentée par son gérant en exercice, par Me Samouelian, avocat ; l'EURL LES PAILLOTTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0625443 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2006 par laquelle le maire de Roaix a refusé l'ouverture de l'établissement Les Paillottes au public ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roaix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guin, avocat de la commune de Roaix ;

Considérant que l'EURL LES PAILLOTTES relève appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 août 2006 par laquelle le maire de Roaix (Vaucluse) a refusé de l'autoriser à ouvrir au public l'établissement qu'elle exploitait quartier Chaud d'Abrieu, route de Vaison, et lui a enjoint de déposer un dossier relatif audit établissement en conformité avec le code de la construction et de l'habitation et le règlement de sécurité contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'EURL LES PAILLOTTES soutient que le plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze dont se prévaut entre autres le maire pour fonder la décision litigieuse ne lui a pas été communiqué dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Tribunal administratif de Nîmes ; qu'il ressort cependant des motifs du jugement attaqué que le Tribunal a estimé que c'est à tort que le maire de Roaix avait invoqué l'application anticipée de ce plan et le classement du terrain d'assiette du projet en cause en zone rouge d'aléa dudit plan ; que, par suite, l'absence de communication à la requérante du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'Ouvèze est sans incidence sur la régularité du jugement en litige ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.111-8-3 du code de la construction et de l'habitation dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision querellée : L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative ... ; qu'aux termes de l'article R.123-23 du même code : Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EURL PAILLOTTES a acquis un ancien terrain de camping qui ne comportait qu'un local d'accueil et des installations sanitaires ; que, lors de sa visite en date du 28 juin 2006, la commission intercommunale de sécurité du pays de Voconces a constaté que se trouvaient sur le terrain concerné un bâtiment existant d'environ quatre-vingts mètres carrés dans lequel avaient été aménagés une cuisine de restaurant et un espace bloc sanitaires , une treille d'environ trente mètres carrés et une terrasse en pavés autobloquants destinée à recevoir des tables et chaises de restaurant de plein air ; que ces aménagements étaient le résultat de travaux ne pouvant être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente au sens des dispositions sus-rappelées de l'article R.123-23 du code de la construction et de l'habitation ; qu'à la date de la décision litigieuse, la commission de sécurité compétente n'avait pas donné son avis ; que, par suite, l'Eurl requérante, nonobstant la circonstance d'ailleurs non contestée qu'il s'agit d'un établissement de plein air, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait en aucune façon modifié et aggravé un état des lieux ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que l'existence d'un risque d'inondation impliquant une interdiction d'une exploitation en plein air n'a pas été mentionnée lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier en cause par la société civile immobilière (SCI) Fachain le 1er décembre 2005 est inopérant à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LES PAILLOTTES n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'EURL LES PAILLOTTES le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roaix et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Roaix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'EURL LES PAILLOTTES la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL LES PAILLOTTES est rejetée.

Article 2 : L'EURL LES PAILLOTTES versera à la commune de Roaix, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LES PAILLOTTES et à la commune de Roaix.

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N° 08MA04366 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04366
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SAMOUELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-16;08ma04366 ?
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