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16/12/2010 | FRANCE | N°08MA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 08MA00376


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Didier A, demeurant ...), par Me North ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0405931 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'a

nnée 2000 ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour M. Didier A, demeurant ...), par Me North ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0405931 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance au titre de l'année 2001, a rejeté le surplus de ses conclusions ; que reste seule contestée en appel l'imposition procédant, au titre de l'année 2000, d'un redressement notifié à M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'un chèque au porteur de 350 000 francs établi le 18 août 2000 déposé sur le compte bancaire ouvert auprès de la banque Bonnasse Lyonnaise de Banque au nom de la SARL Codis Technologies dont M. A était le gérant, a donné lieu le même jour à un retrait d'espèces du même montant ; que le vérificateur, après avoir relevé que la somme de 350 000 francs avait été inscrite dans la comptabilité de la SARL Codis Technologies en tant que paiement à un fournisseur, la société Avenir Intérim, et que cette dernière n'avait pour sa part ni comptabilisé ce paiement ni encaissé la somme de 350 000 francs, a estimé que M. A avait retiré cette somme à son profit ; que les revenus de capitaux mobiliers de M. A ont été en conséquence rehaussés de la somme de 350 000 francs sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'il incombe à l'administration, dès lors que M. A s'est opposé au redressement en litige, d'apporter la preuve de l'appréhension par le requérant de la somme de 350 000 francs ;

Considérant que, même si un associé de la SARL Codis Technologies autre que M. A disposait d'une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la société auprès de la banque Bonnasse Lyonnaise de Banque, l'administration fiscale fait valoir que le chèque ayant permis le retrait de la somme de 350 000 francs portait une signature au nom de M. A, qui doit de ce fait être regardé comme le seul bénéficiaire des sommes retirées en espèces ;

Considérant, il est vrai, que M. A relève que la somme de 350 000 francs indiquée en chiffres sur le chèque en cause ne correspondait pas à la somme de 350 francs mentionnée en lettres sur le même document, ce qui démontrerait que le chèque aurait été falsifié ; que, toutefois, il ne justifie pas, alors qu'en sa qualité de gérant de la SARL Codis Technologies, il était en mesure de constater que la facture de 350 000 francs de son fournisseur n'avait pas été réglée, avoir déposé une plainte ou engagé une quelconque procédure en vue d'identifier l'auteur d'un éventuel retrait frauduleux ; que l'administration fait également valoir à bon droit que, compte tenu de l'importance du retrait en espèces, l'organisme bancaire n'a pu que contrôler l'identité de la personne ayant procédé à ce retrait ; que, compte tenu des éléments de fait susrappelés et alors même que M. A ne peut être regardé comme le maître de l'affaire, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe que M. A a appréhendé la somme de 350 000 francs à l'occasion du retrait en espèces de cette somme le 18 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00376
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL AB CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-16;08ma00376 ?
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