La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°09MA01387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA01387


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la SARL JALINVEST, dont le siège social est 110, avenue de l'Europe, ZI Saint-Hermentaire, à Draguignan (83300), par Me Petraccini ;

La SARL JALINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606873 en date du 19 février 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en

2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour la SARL JALINVEST, dont le siège social est 110, avenue de l'Europe, ZI Saint-Hermentaire, à Draguignan (83300), par Me Petraccini ;

La SARL JALINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606873 en date du 19 février 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL JALINVEST a été déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés à raison d'opérations de revente, le 25 février 2003, de deux terrains sis à Montauroux (83710) acquis le 8 février 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir (...) ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : (...) 2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JALINVEST a acquis le 8 février 2000 deux terrains à bâtir et a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière pour cette transaction ; qu'elle a revendu les biens dont s'agit le 23 février 2003 à la SCI Naxos ; qu'il est constant que les terrains vendus par la société requérante étaient entrés dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée avant leur cession ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la SCI Naxos, s'étant crue le redevable légal, ait acquitté les droits dus en la matière, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions précitées des articles 257 et 285 du code général des impôts, a considéré que la SARL JALINVEST était redevable de la taxe afférente à la cession de ses deux terrains à bâtir ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements (...) ; que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'administration a, comme il a été dit, procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la vente de deux terrains intervenue le 23 février 2003 ; qu'il est constant que la vente des biens dont s'agit par la SARL JALINVEST a été constatée en comptabilité pour son montant total hors taxe et que la taxe sur la valeur ajoutée initialement omise n'a pas été comptabilisée en produit ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats imposables de la société requérante un profit sur le Trésor, égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, préalablement à la déduction de la cascade prévue par les dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la contestation de la SARL JALINVEST sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JALINVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SARL JALINVEST les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JALINVEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JALINVEST et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

2

N° 09MA01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01387
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP VALETTE - BOLIMOWSKI - PETRACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma01387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award