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15/12/2010 | FRANCE | N°08MA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 08MA01726


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2008 et régularisée par courrier le 31 mars 2008, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ..., par Me Salvatico ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500511-0500548-0700822-0706423 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'E

tat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2008 et régularisée par courrier le 31 mars 2008, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ..., par Me Salvatico ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500511-0500548-0700822-0706423 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1460 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont exonérés de taxe professionnelle : " (...) 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires (...) " ;

Considérant que M. A exerçait, au cours des années 2003 à 2006, une activité indépendante de professeur de golf en utilisant le practice faisant partie des installations du Golf Country Club de Saint-Donat ; qu'il est constant que l'intéressé n'était pas l'exploitant de l'établissement et qu'il dispensait personnellement son enseignement sans avoir recours à des salariés ; qu'en outre, si M. A a pu bénéficier indirectement du fait que le Golf de Saint-Donnat ait affiché les tarifs des cours prodigués par divers professeurs et ait développé une stratégie de communication par l'intermédiaire de son site Internet, il n'a fait, à titre personnel, aucune publicité dans le but de faire connaître son activité au public ; que le requérant relève, par suite, de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 1447 du code général des impôts en faveur des professeurs d'arts d'agrément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : M. Philippe A est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Philippe A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Philippe A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01726
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. EXONÉRATIONS. - LE CONTRIBUABLE CONTESTE SON IMPOSITION À LA TAXE PROFESSIONNELLE À RAISON DE SON ACTIVITÉ LIBÉRALE DE PROFESSEUR DE GOLF SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1460. 3È DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

19-03-04-03 L'exonération de ces professeurs suppose un exercice personnel de l'activité ne mettant en jeu aucune infrastructure et aucun moyen de promotion.... ,,En l'espèce, le contribuable exerce son activité sur le practice d'un Golf renommé ouvert au public dont il n'est pas exploitant et dispense son enseignement sans avoir recours à des salariés. Si le contribuable a pu bénéficier indirectement du fait que l'exploitant du Golf ait affiché les tarifs des cours prodigués par divers professeurs et ait développé une stratégie de communication par l'intermédiaire de son site Internet, il n'a fait, à titre personnel, aucune publicité dans le but de faire connaître son activité au public.... ,,Il doit donc être exonéré de la taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SALVATICO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;08ma01726 ?
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