Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2008 et régularisée par courrier le 31 mars 2008, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ..., par Me Salvatico ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500511-0500548-0700822-0706423 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1460 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont exonérés de taxe professionnelle : " (...) 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires (...) " ;
Considérant que M. A exerçait, au cours des années 2003 à 2006, une activité indépendante de professeur de golf en utilisant le practice faisant partie des installations du Golf Country Club de Saint-Donat ; qu'il est constant que l'intéressé n'était pas l'exploitant de l'établissement et qu'il dispensait personnellement son enseignement sans avoir recours à des salariés ; qu'en outre, si M. A a pu bénéficier indirectement du fait que le Golf de Saint-Donnat ait affiché les tarifs des cours prodigués par divers professeurs et ait développé une stratégie de communication par l'intermédiaire de son site Internet, il n'a fait, à titre personnel, aucune publicité dans le but de faire connaître son activité au public ; que le requérant relève, par suite, de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 1447 du code général des impôts en faveur des professeurs d'arts d'agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : M. Philippe A est déchargé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2006.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Philippe A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Philippe A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA01726