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15/12/2010 | FRANCE | N°08MA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 08MA00617


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 par télécopie, régularisée le 12 février 2008, présentée pour la SARL EUROPE DISCOUNT, dont le siège est au 3 chemin de l'Esquiral à Argeliers (11120), par Me Maurel ; la SARL EUROPE DISCOUNT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405489 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à la réd

uction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 par télécopie, régularisée le 12 février 2008, présentée pour la SARL EUROPE DISCOUNT, dont le siège est au 3 chemin de l'Esquiral à Argeliers (11120), par Me Maurel ; la SARL EUROPE DISCOUNT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405489 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période d'août 1997 à décembre 1999, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 19 novembre 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 12 803 euros, du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt assignés à la SARL EUROPE DISCOUNT ; que les conclusions de sa requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas exclusivement déroulée dans ces locaux ; qu'il en est ainsi, notamment, dans le cas où l'administration a procédé à un emport régulier de documents dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à la possibilité pour le contribuable d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'issue d'une première visite dans l'établissement principal de la SARL EUROPE DISCOUNT effectuée dans le magasin de Narbonne le 31 janvier 2001, la vérificatrice a procédé, sur demande de la gérante exprimée par une lettre manuscrite du même jour, à un emport de la comptabilité de la société requérante ; que les opérations de contrôle se sont ensuite déroulées dans les bureaux de l'administration, sans que celle-ci établisse l'existence d'un débat oral et contradictoire, dès lors que ni la réalité, ni le contenu des entrevues alléguées dans ses locaux ne sont justifiées ; qu'en effet, la notification de redressements n'en fait aucune mention et l'administration en défense se borne à citer les dates des rencontres sans en établir l'effectivité, ni la teneur ; que, dans ces conditions, l'administration ne prouve pas qu'un tel débat aurait été instauré ; qu'il y a lieu de décharger la SARL EUROPE DISCOUNT des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt, auxquels elle a été assujettie suite à la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998 et 1999 ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la vérification de comptabilité aurait entraîné l'irrégularité du redressement notifié à l'issue du contrôle sur pièces au titre de l'exercice clos en 2000 est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige au titre de l'exercice clos en 2000, relatives au régime des entreprises nouvelles :

Considérant que la SARL EUROPE DISCOUNT qui exploite deux magasins de vente de produits divers à bas prix, a été créée le 29 juillet 1997 et s'est placée sous le régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle conteste les impositions mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2000 par le service au motif qu'elle n'aurait pas respecté les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération des bénéfices accordée aux entreprises nouvelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.(...) (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.(...) ;

Considérant que, pour remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante, le service doit justifier une identité d'activité entre l'entreprise existante et l'entreprise nouvelle, et un transfert concerté de clientèle entre les deux entreprises ; que l'administration chargée de la preuve en raison de la procédure de redressement contradictoire utilisée, a constaté que l'ancienne société exerçait une activité de vente de produits divers du type foirfouille ou solderie, alors que la requérante développe la vente de marchandises sous forme de bazar ; que les deux sociétés ont en réalité des activités similaires de vente à prix attractifs de bimbeloterie et articles de ménage, utilisent la même image et le même slogan une bonne affaire à petit prix et sont installées dans les mêmes locaux, situés dans la galerie d'un centre commercial ; que la requérante a racheté au précédent exploitant une partie de son matériel par acte sous seing privé du 25 septembre 1997 ; que si la requérante fait valoir que son activité repose sur l'importation d'un concept nouveau consistant à vendre au prix unique de 10 F une multitude d'articles qui sont dans leur nature différents de ceux qui étaient commercialisés par la SARL La Foire aux Affaires et viserait des clientèles distinctes, elle ne justifie pas ces allégations et ne remet pas en cause les constatations opérées par le service dans les notifications de redressements du 16 juillet 2001 ;

Considérant que la requérante a manifesté son intention de reprendre le bail des locaux de la société La Foire aux Affaires, en faisant une proposition de reprise du droit au bail par acte du 11 juillet 1997 ; que si suite à des difficultés avec le bailleur, et en raison des termes initiaux du bail, un nouveau bail n'a pu être signé aussitôt, il n'en reste pas moins que la SARL EUROPE DISCOUNT a versé à la SARL La Foire aux Affaires une indemnité d'éviction et a payé au bailleur des loyers dus pour le compte de cette société, manifestant ainsi une communauté d'intérêts avec l'occupant précédent ;

Considérant que les deux sociétés visent la même clientèle nonobstant la circonstance qu'un transfert concerté de clientèle n'aurait pas été formalisé et que la SARL EUROPE DISCOUNT aurait eu pour objectif de l'augmenter et de la diversifier, ce qui n'est pas établi ; que la SARL EUROPE DISCOUNT a été créée le 29 juillet 1997, soit avant la mise en liquidation judiciaire, intervenue le 22 octobre 1997, de la SARL La Foire aux Affaires, qui bénéficiait alors d'un plan de continuation et poursuivait son activité de vente dans les locaux, de sorte qu'il n'y a eu aucune interruption des ventes ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que SARL EUROPE DISCOUNT devait être regardée comme ayant repris une activité préexistante ; que, dès lors, la SARL EUROPE DISCOUNT n'était pas fondée à placer son activité sous le régime institué par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EUROPE DISCOUNT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour l'exercice clos en 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE EUROPE DISCOUNT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 12 803 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL EUROPE DISCOUNT a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Il est accordé à la SARL EUROPE DISCOUNT la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés restant à sa charge suite à la vérification de comptabilité, soit les sommes de 2 943 euros et 294 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, et 15 023 euros et 1 502 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL EUROPE DISCOUNT est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EUROPE DISCOUNT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00617
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;08ma00617 ?
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