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15/12/2010 | FRANCE | N°07MA03704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 07MA03704


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 septembre 2007 et régularisée par courrier le 6 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC, dont le siège social est 1ère avenue - 2065 m - LID à Carros (06516), par Me Marlier ; la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403136 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie

au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la restitution ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 septembre 2007 et régularisée par courrier le 6 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC, dont le siège social est 1ère avenue - 2065 m - LID à Carros (06516), par Me Marlier ; la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403136 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la restitution des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dumas, substituant Me Marlier, représentant la SOCIETE LABORATOIRE VIRBAC ;

Considérant que la SA VIRBAC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié un redressement portant sur l'exercice clos en 1992 et correspondant à la remise en cause partielle de la déduction d'une subvention versée par la société VIRBAC à l'une de ses filiales, la société Virbac Distribution ; qu'au titre des exercices clos en 1993 et 1994, le service a réintégré aux résultats du groupe, dont la société requérante s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle-même et par plusieurs de ses filiales, une partie des charges financières déduites au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; que la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC fait régulièrement appel du jugement en date du 29 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur d'un dégrèvement accordé au cours de la première instance, a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur le caractère déductible de la subvention versée à la société Virbac Distribution (exercice 1992) :

Considérant que la société VIRBAC a créé en 1992 une nouvelle société, la société Virbac Distribution dont elle détient 99,72 % du capital social, à laquelle elle a confié l'ensemble de la logistique concernant les sociétés françaises du groupe, mission qu'elle assurait elle-même jusqu'à la création de cette nouvelle structure ; qu'à la clôture de l'exercice 1992, la société VIRBAC à accordé à la société Virbac Distribution une subvention d'un montant de 1 100 000 francs correspondant à la prise en charge des coûts supportés par la filiale au bénéfice de ses autres filiales et qui n'avaient pu être refacturés aux filiales bénéficiaires des prestations ; qu'elle a déduit l'intégralité de cette subvention ; que le vérificateur, qui n'a remis en cause ni l'intérêt que représentait la création de la société Virbac Distribution, ni le caractère normal de la subvention accordée par la société mère à sa filiale, a cependant partiellement réintégré ladite subvention dans les résultats imposables au motif qu'elle avait un caractère financier et qu'elle n'était, en conséquence, déductible qu'à concurrence du montant de la situation nette négative de la filiale, en fonction de la situation nette positive, compte tenu du rapport de la part du capital de la filiale détenue par les autres associés ; qu'en application de ces principes, la situation nette comptable de la filiale étant égale après prise en compte de la subvention à 54 536 francs, ladite subvention a été réintégrée au résultat imposable de la société VIRBAC à hauteur de 253 823 francs, représentant 99,72 % du résultat positif ; qu'il est constant qu'il n'existe aucune relation commerciale directe entre la société mère et sa filiale ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette subvention aurait pour objet de maintenir, même indirectement, des débouchés commerciaux de la société VIRBAC elle-même ou de préserver ses sources d'approvisionnement ; que les circonstances que la disparition de la société Virbac Distribution, dont le risque n'est au demeurant pas établi, aurait eu une incidence sur la poursuite par la société requérante de ses propres activités et que la filiale soit devenue un élément indispensable de la nouvelle organisation du groupe, ne permettent pas d'établir le caractère commercial prépondérant de la subvention ; que c'est à juste titre que l'administration a considéré que la subvention litigieuse avait une nature financière et a réintégré, dans les conditions ci-dessus rappelées, une partie de cette subvention au résultat imposable de la société VIRBAC, imposable au titre de l'année 1992 ;

Sur la déductibilité des charges financières au titre des exercices clos en 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts : Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas : Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ; Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession. ;

En ce qui concerne l'acquisition des actions de la société Laboratoires Frères auprès de la société Interlab :

Considérant qu'au cours de l'exercice 1993, la société VIRBAC a acquis auprès de la société Interlab dont elle détenait 82,9 % du capital à la date de l'acquisition, des actions de la société Laboratoire Frères à hauteur de 99,76 % du capital social (soit 2 494 actions sur 2 500) pour un montant de 19 952 000 francs ; que la société Laboratoire Frères a été intégrée à compter du 1er janvier 1994 au groupe fiscal dont la société requérante est l'intégrante ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts que la mise en oeuvre du dispositif de réintégration des charges financières exposées par une société faisant l'acquisition de titres d'une société devenant membre du même groupe est soumise aux conditions que l'acquisition des titres prenne la forme d'une cession à titre onéreux, qu'elle porte sur tous les titres entrant en compte pour la détermination du seuil de 95 % du capital de la société et qu'elle soit consentie par des personnes qui contrôlent directement ou indirectement la société cessionnaire ou par des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou directement ; qu'en l'absence d'autres conditions légalement prévues, les dispositions du 7e alinéa de l'article 223 B du code général des impôts s'appliquent dans l'hypothèse où la société cédante est une filiale de la société cessionnaire, à la condition qu'elle ne fasse pas partie du groupe intégré ; que cette hypothèse n'est, en outre, pas visée au titre des exceptions expressément prévues par les dispositions de l'article 223 B ; que la société VIRBAC n'est donc pas fondée à soutenir que la mise en oeuvre du dispositif de réintégration des charges financières n'était pas applicable au motif que la société Interlab, cédante des titres de la société Laboratoires Frères acquis par elle, était l'une de ses filiales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC exerçait le contrôle direct de la société Interlab dans laquelle elle détenait 82,9 % des parts ; que cette dernière société exerçait, quant à elle, le contrôle direct de la société Laboratoires Frères, dans laquelle elle détenait 99,76 % des parts ; que la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC exerçait donc le contrôle indirect, par l'intermédiaire de la société Interlab, de la société Laboratoires Frères ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, s'agissant de l'acquisition, en 1993, des actions de la société Laboratoires Frères, à faire application des dispositions précitées du 7ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

Considérant, en outre, que si la société requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'acquisition des titres de la SA Laboratoires Frères, ce moyen manque en fait ; qu'il est constant, en effet, que les premiers juges ont clairement précisé que l'opération réalisée, du fait du contrôle indirect exercé par la SOCIETE LABORATOIRE VIRBAC, entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 223 B du code général des impôts justifiant la réintégration, dans le résultat d'ensemble, d'une partie des charges financières déduites par les sociétés membres du groupe ;

En ce qui concerne l'acquisition des actions de la société Interlab auprès de l'indivision Dick :

Considérant que la société VIRBAC soutient que ses associés, dès lors qu'aucun d'entre eux ne détenait plus de 50 % des parts, ne pouvaient être qualifiés de personnes qui contrôlaient la société au sens des dispositions de l'article 223 B du code général des impôts ; que, toutefois, il est constant qu'au cours de l'exercice 1994, les quatre enfants de M. Dick possédaient 52,2 % des droits de vote de la société VIRBAC ; que chacun a cédé à la société VIRBAC les actions qu'il détenait dans la société Interlab le même jour, soit le 20 décembre 1994, à des conditions financières identiques, soit 4 370 francs par action ; qu'il résulte de ces circonstances de fait qu'ils ont en commun et de manière concertée conduit la société VIRBAC à réaliser l'opération d'achat de titres qu'ils possédaient dans la société Interlab en vue de son intégration dans le groupe Virbac le 1er janvier 1995 ; que la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC ayant acquis des titres auprès d'actionnaires qui la contrôlent au sens des dispositions du 7ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a, s'agissant de l'acquisition, en 1994, des titres de la société Interlab, fait application des dispositions dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LABORATOIRES VIRBAC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03704
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP POMMIER, COHEN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;07ma03704 ?
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