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14/12/2010 | FRANCE | N°09MA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09MA02393


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Cailar, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901204 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hé

rault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Cailar, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901204 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant, d'une part, que les attestations non datées ou datées du mois de juin 2009, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, rédigées par des proches pour les besoins de la cause ne permettent d'établir ni que M. A a travaillé en Corse entre 1999 et 2001, ni qu'il a rejoint sa famille à Montpellier dès 2001 ; que, dès lors, l'intéressé ne justifie pas d'une présence continue et régulière sur le territoire national de plus de dix ans à la date de la décision attaquée comme il l'allègue ; qu'en revanche, les pièces du dossier permettent de démontrer une présence stable depuis la fin de l'année 2003 période au cours de laquelle il a présentée sa première demande de titre de séjour ; que, d'autre part, si les parents de M. A ainsi que deux membres de sa fratrie résident régulièrement en France, l'intéressé n'établit cependant pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où il a passé la majeure partie de sa vie et où réside encore au moins l'une de ses soeurs ; qu'enfin, il est constant que M. A, âgé de 45 ans à la date de la décision critiquée, était célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 13 mai 2008 et qu'il a suivi des cours de perfectionnement de français ne suffit pas à établir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort de l'arrêté attaqué qui vise l'article L. 313-14 susmentionné et précise que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou de motifs exceptionnels pour se voir appliquer les dispositions de l'article L. 313-14, que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé réunirait les conditions pour obtenir le bénéfice de ces dispositions ; que ni la durée de son séjour en France, établie depuis la fin de l'année 2003 par les pièces produites au dossier, ni la présence d'une partie de sa famille sur le sol national ne sauraient constituer l'un des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire national porterait atteinte à la vie privée et familiale de M. A et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; que, d'autre part, en l'absence de moyen propre à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, les conclusions d'annulation présentées par M. A se rapportant à cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA023932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02393
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-14;09ma02393 ?
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