Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 avril 2009, régularisée le 10 juin 2009, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour
M. M'Hamed A, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire
enregistré le 30 septembre 2009 et la note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2010 ;
M. M'Hamed A, de nationalité marocaine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805807 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 19 novembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision prise le même jour par la même autorité l'obligeant à quitter le territoire national ;
- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser :
- à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- à l'appelant, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. B ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'appelant soutient que le tribunal n'aurait pas statué sur son moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur l'arrêté du 18 janvier 2008 pour opposer un refus d'admission au séjour dans le cadre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué qu'après avoir cité ensemble les articles L. 313-14 et L. 313-10, le tribunal a estimé qu'il ressort de la combinaison des dispositions législatives précitées, que la délivrance du titre de séjour exceptionnel en qualité de salarié prévue par l'article L. 313-14 est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi dans un secteur géographique et professionnel caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au niveau national par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ; que cette liste figure en annexe à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France sans visa long séjour, n'a pas communiqué à l'administration un contrat de travail dûment visé par les services de l'emploi dans un secteur géographique et professionnel caractérisé par des difficultés de recrutement au sens du troisième alinéa de l'article L. 313-10 précité (..) : que par ces considérations, le tribunal doit être regardé comme ayant répondu nécessairement au moyen soulevé par le requérant ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, et en ce qui concerne le vice de compétence soulevé, que le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance d'un titre de séjour de
l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements autorise les préfets de département à donner délégation de signature en toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; que le Gouvernement a pu légalement édicter les dispositions dudit décret, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État en matière de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; que par arrêté du 25 septembre 2008 publié le 30 septembre 2008, le préfet de l'Hérault, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé, a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) ; qu'ainsi cette délégation n'est pas générale ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, soulevé en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne l'insuffisante motivation soulevée, qu'il ressort de la lecture même des décisions attaquées qu'elles visent les textes sur lesquels elles se fondent et comportent des motifs de fait non stéréotypés, notamment s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors qu'elles mentionnent sa situation de célibataire ; qu'ainsi, et en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en vertu par ailleurs de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007: L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, et s'agissant de la demande de titre de séjour salarié, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même
article L. 341-2. (...) ; et qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant opposé à titre principal à la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-10 précité l'absence de visa de long séjour ; que l'intéressé ne conteste pas l'absence de visa de long séjour exigé par cet article pour l'application duquel la condition prévue à l'article L. 311-7 est en effet opposable ; que dans ces conditions, le préfet a pu, par ce seul motif, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité et aurait pris la même décision sans opposer par ailleurs la circonstance que la promesse d'embauche produite par l'intéressé en tant que maçon concerne une activité professionnelle ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ;
Considérant, en quatrième lieu, et s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (loi n° 2006-911) ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (loi n° 2007-1631) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; et qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant opposé à titre principal à la demande d'admission exceptionnelle au séjour, au titre de l'article L. 313-14 précité, les circonstances que la promesse d'embauche produite par l'intéressé en tant que maçon concerne une activité professionnelle ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 et que l'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière ou autre motif exceptionnel ; que cet article L. 313-14 définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'il ressort des travaux parlementaires, préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national qui a été annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que le métier de maçon invoqué ne figure pas sur cette liste ; que l'appelant ne conteste pas sérieusement ce motif en soutenant qu'il est spécialisé en maçonnerie en pierre sèches, tadelac et mosaïques et que son employeur ne trouve pas de demandeurs d'emploi dans ce type de pose ; que, dans ces conditions le préfet a pu légalement, et par ce seul motif, refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se fondant sur l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008 sans commettre d'erreur de droit ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 1997 selon ses dires, célibataire à la date de la décision attaquée, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière ou motif exceptionnel de nature à entacher le refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'appelant ne peut utilement invoquer la circulaire du 7 janvier 2008 annulée pour vice de compétence par arrêt du Conseil d'Etat n° 314854 du 23 octobre 2009 ;
Considérant, en sixième lieu et en ce qui concerne la vie privée et familiale, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant allègue être entré sur le territoire français en 1997 sans l'établir ; qu'il n'établit pas avoir résidé de façon habituelle en France avant l'année 2002, compte tenu du caractère général des attestations versées au dossier, dont certaines émanent de proches, et des quelques autres pièces produites au caractère insuffisamment probant ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était célibataire, âgé de près de 33 ans et se contente de faire état de la présence régulière de deux frères, d'oncles, de tantes, de neveux et nièces et de cousins ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée de son séjour en France, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, en septième lieu, et s'agissant du visa de long séjour, qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant opposé ce motif à la seule demande de titre de séjour salarié formée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il était en droit d'opposer dans ce cadre, mais que cette circonstance tirée de l'absence dudit visa de long séjour ne constitue pas le motif prépondérant du refus préfectoral opposé aux demandes d'admission au séjour fondées sur les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'articles L. 312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que l'appelant ne satisfaisant pas comme il a été dit aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-11-7° précitées, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ni, dès lors, de lui fournir un récépissé portant autorisation provisoire de séjour en attendant l'avis de ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 09MA012552