Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 sur télécopie confirmée le 12 suivant, présentée par la SCP d'avocats Tarlier-Rèche pour M. Abdelatif A, élisant domicile ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804168 rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Aude de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention étudiant ou travailleur salarié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. Abdelatif EL GOURRAF, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 5 décembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'acte en litige par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; ; qu'outre le fait que M. A n'apporte pas de commencement de preuve qu'il aurait demandé le titre de séjour sur ce fondement, l'appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs conditions nécessaires à l'application de cet article ne sont pas remplies en l'espèce, entre autres celle tenant à l'obligation, pour l'intéressé, d'avoir présenté sa demande de titre de séjour dans l'année qui a suivi son 18ème anniversaire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001, dans le courant de sa quatorzième année, est depuis hébergé par son oncle ; qu'il a suivi à Carcassonne une scolarité qui a couru de
l'année 2001-2002 à l'année 2006-2007 et effectué un stage de dix jours dans un restaurant dont le propriétaire se déclare satisfait ; que, même accompagnés de plus d'une dizaine d'attestations rédigées par des connaissances, voisins ou amis faisant état de la volonté d'intégration de l'appelant, ces éléments sont insuffisants à établir qu'en refusant un titre de séjour à M. A, célibataire, sans enfant et ne démontrant pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de l'Aude aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que la promesse d'embauche sous contrat d'apprentissage signée dont se prévaut M. A est postérieure à l'acte attaqué et, par suite, sans effet sur sa légalité ;
Considérant, en cinquième lieu, que les éléments ci-dessus évoqués ne révèlent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels établissant qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de
l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu desquelles le préfet de l'Aude indique avoir procédé à l'examen de la situation de l'appelant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui été opposé par le préfet de l'Aude, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un quelconque titre de séjour ; que de telles conclusions, qu'elles tendant à titre principal à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale , ou à titre subsidiaire principal à la délivrance d'un titre de séjour étudiant ou travailleur salarié doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelatif A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 09MA000552