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14/12/2010 | FRANCE | N°08MA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 08MA02223


Vu, I, sous le n° 08MA02223, la requête enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège est 32 avenue de la lanterne à Nice cedex 3 (06294), par Me Cottray-Lanfranchi, avocat ; la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0505525 du 15 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de sa créance à hauteur de 100 427,30 euros ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 100 427,30 euros, montant de son recou

rs, ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prév...

Vu, I, sous le n° 08MA02223, la requête enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège est 32 avenue de la lanterne à Nice cedex 3 (06294), par Me Cottray-Lanfranchi, avocat ; la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0505525 du 15 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de sa créance à hauteur de 100 427,30 euros ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 100 427,30 euros, montant de son recours, ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08MA02252, la requête enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, dont le siège est 13 avenue des Broussailles à Cannes cedex (06401) par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES conclut à la réformation du jugement n° 0505525 du 15 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 99 864,28 euros et au rejet, ce faisant, des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

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Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES et le centre hospitalier de Nice ;

Considérant que la requête n° 08MA02223 présentée pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et la requête n° 08MA02252 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08MA02223 de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE :

Considérant que la requérante soutient que Mme Lynen était affiliée jusqu'au 1er juillet 2003 à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE des Alpes-Maritimes ; qu'elle est en droit d'intervenir en vue de réclamer le montant des prestations versées à son assurée pour une somme globale de 100 427,30 euros ; qu'elle déclare verser aux débats les documents qui lui ont permis d'établir sa créance et qu'est également produite l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de Mme Lynen de nature à établir un lien entre les sommes réclamées et les fautes du centre hospitalier de Cannes à l'origine des préjudices subis par celle-ci ;

Considérant d'une part que, s'agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, des transports en ambulance et du coût du matériel médicalisé, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, en se bornant à joindre des relevés informatiques des sommes engagées alors que la patiente faisait par ailleurs l'objet de traitements en raison de graves insuffisances rénales, n'établit pas le lien entre les sommes réclamées et les fautes du centre hospitalier de Cannes à l'origine des préjudices subis par Mme Lynen ; que si, d'autre part, il résulte de l'instruction que les hospitalisations de Mme Lynen au centre hospitalier de Cannes du 8 au 18 décembre 1999 et du 18 au 26 janvier 2000 et au centre hospitalier de Nice du 26 janvier 2000 au 6 février 2000 sont, à l'exclusion des autres hospitalisations, en relation directe avec les fautes commises par le centre hospitalier de Cannes, la requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun justificatif des sommes réclamées à ce titre ; que faute de justifications, soit de l'existence d'un lien entre ses débours et les fautes du centre hospitalier, soit des sommes versées à son assurée pour les périodes d'hospitalisation sus mentionnées, la demande de paiement de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur la requête n° 08MA02252 du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES conclut à la réformation du jugement n° 0505525 du 15 février 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 99 864,28 euros ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi, un tel moyen manque en fait dès lors que les premiers juges ont répondu expressément aux conclusions des parties et notamment à celles de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, en relevant qu'elle justifiait de l'existence de frais futurs viagers et de frais d'appareillage ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement écarté doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé à tort que la preuve de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes était rapportée et qu'ils ne pouvaient se borner, pour admettre la créance de la caisse, à faire état d'un certificat de son médecin-conseil ; qu'il ajoute que les changements successifs de position de la caisse primaire d'assurance maladie des

Alpes-Maritimes, portant non pas tant sur l'étendue de sa créance mais sur son existence même, auraient dû conduire le tribunal à ne pas admettre comme justificatif une simple attestation du médecin-conseil de cet organisme ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement de sommes correspondant au montant des frais futurs viagers et des frais d'appareillage de Mme Lynen Philipps, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a produit devant les premiers juges d'une part une attestation non contestée de frais d'appareillage à hauteur de 600,74 euros, d'autre part une attestation du médecin conseil de la caisse certifiant que les frais futurs viagers correspondent à la surveillance et au traitement d'entretien des séquelles strictement imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime Mme Lynen Philipps ; que la valeur probante de ce certificat émanant d'un médecin conseil qui, en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 mai 1969, n'est pas salarié de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et qui n'est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique, ne saurait être contestée ; que la circonstance que ladite caisse, en première instance, ait réclamé dans un premier temps le remboursement de dépenses de santé actuelles pour y renoncer ensuite dès lors que Mme Lynen était affiliée jusqu'en 2003 à la mutualité sociale agricole, n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa demande au titre des frais futurs viagers et des frais d'appareillage ultérieurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des

Alpes-Maritimes la somme de 99 864,28 euros ;

Sur les conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE dans la requête n° 08MA02223 et de Mme Lynen dans les requêtes n° 08MA02223 et n° 08MA02252 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES et du centre hospitalier de Nice, qui ne sont pas dans l'instance n° 08MA02223 les parties perdantes, la somme que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES à verser à Mme Lynen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans les requêtes n° 08MA02223 et n° 08MA02252 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 08MA02223 de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et n° 08MA02252 du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme Lynen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 08MA02223 et n° 08MA02252 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à Mme Valda Lynen , au centre hospitalier de Nice - Hôpital Pasteur et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA02223 - 08MA022522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02223
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : COTTRAY-LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-14;08ma02223 ?
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