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13/12/2010 | FRANCE | N°08MA04930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2010, 08MA04930


Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2008, sous le n° 08MA04930, présentée pour LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;

LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601516 en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 janvier 2006 mettant en demeure Mme A de faire cesser l'utilisation aux fins d'habitation de certains des locaux situés

dans une maison d'habitation lui appartenant à Argelès-sur-Mer ;

2°) de r...

Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2008, sous le n° 08MA04930, présentée pour LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;

LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601516 en date du 23 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 janvier 2006 mettant en demeure Mme A de faire cesser l'utilisation aux fins d'habitation de certains des locaux situés dans une maison d'habitation lui appartenant à Argelès-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation dudit arrêté ;

.............

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour Mme A ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS relève appel du jugement en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 30 janvier 2006, pris sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, mettant Mme A en demeure de cesser l'utilisation pour l'habitation de locaux impropres à l'habitation situés dans une maison à Argelès-sur-Mer, en tant qu'il concerne les deux locaux dépourvus d'ouvrant sur l'extérieur situés au 1er étage au 52 rue de la Libération, les 5 pièces aménagées dans les combles, le sous-sol dont l'entrée est située 1 rue Alfred de Musset et les pièces sans ouvrant sur l'extérieur dont l'entrée est située au 3 rue Alfred de Musset ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS le 29 septembre 2008 ; que le délai de recours de deux mois, qui constitue un délai franc, expirait le 30 novembre 2008 ; que dans la mesure où le 30 novembre 2008 était un dimanche, le délai s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 1er décembre 2008 par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; que la requête du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistrée le 1er décembre 2008 n'est pas, par suite, tardive ; que la fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation ; qu'une telle mise en demeure a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la circonstance que Mme A aurait, postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, réalisé des travaux intérieurs est par suite sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté litigieux, cinq chambres étaient aménagées sous la charpente du bâtiment ; que si le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS soutient qu'au vu des plans, la hauteur maximale des combles est de 2,07 mètres avec une grande partie située sous 1,80 mètre de hauteur, les plans produits ne permettent pas de déterminer la hauteur sous plafond de ces pièces et d'établir qu'elles ne seraient pas conformes aux dispositions du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location en ce qui concerne les hauteurs sous plafonds, alors, au demeurant, que le rapport de visite du 20 janvier 2006 mentionne une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres pour seulement trois d'entre elles ; qu'il résulte toutefois tant des photographies jointes au rapport de visite, que des écritures de Mme A, que deux de ces cinq chambres présentent, compte tenu de leur surface égale ou inférieure à 5 m2, une hauteur de plafond insuffisante pour permettre un aménagement convenable pour l'habitation et doivent être qualifiées de combles ;

Considérant que, pour établir que la décision litigieuse est légale, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS soutient, dans sa requête d'appel communiquée à Mme A, que ces cinq chambres ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation qui interdisent la division en propriété ou jouissance d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie ou d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m2 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; que, toutefois, s'il ressort tant du rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône établi le 20 janvier 2006, comme du rapport établi le 2 mars 2006 par l'expert mandaté par Mme A, que lesdits locaux ne répondaient pas en effet, à la date de l'arrêté litigieux, aux normes minimales de confort et d'habitabilité compte tenu notamment d'une installation électrique hors norme, de la présence de fils et douilles apparents, de l'absence de moyen de chauffage, d'un taux d'humidité très important, du mauvais état du gros oeuvre, de la toiture et des parties communes, l'expert désigné par Mme A préconisant d'ailleurs un nettoyage général des lieux associé à un traitement anticryptogamique, l'arrêté litigieux a été pris en vertu de l'article L. 1331-22 du code de la santé au motif de la configuration des chambres et non, ainsi que le proposait également le rapport de visite motivé, en raison de l'insalubrité de l'immeuble sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, lesquelles n'ont pas de portée équivalente à celles de l'article L. 1331-21 précité ; que par suite, et quand bien même le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pu engager une procédure fondée sur l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, cette circonstance n'est pas de nature à donner une base légale à la décision litigieuse en ce qui concerne les trois autres chambres ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux situés au premier étage dont l'entrée se situe au n° 52 rue de la Libération et ceux dont l'entrée se situe au n° 3 rue Alfred de Musset comportent uniquement des portes vitrées donnant sur des terrasses donnant sur des puits de jour ; que ces locaux ne peuvent être regardés comme comportant des ouvrants sur l'extérieur du bâtiment permettant un éclairement naturel suffisant pour l'exercice des activités normales de l'habitation, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en revanche le local situé au n° 3 rue Alfred de Musset, enterré de seulement trente centimètres au dessous du sol, ne peut être qualifié de sous-sol ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant ainsi qu'il vient d'être dit que l'arrêté en litige n'a pas été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-25 et suivants du code de la santé publique ; que le moyen tiré de la violation des dispositions relatives à la réglementation relative aux immeubles insalubres est inopérant ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté litigieux, Mme A disposait d'un mois pour faire cesser la location des locaux ; que le moyen selon lequel l'arrêté litigieux ne mentionnerait pas de date butoir pour reloger les locataires manque en fait ;

Considérant que le préfet étant tenu de prendre l'arrêté en litige, le moyen tiré du défaut de motivation est également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 30 janvier 2006 mettant Mme A en demeure de cesser la location de certains des locaux situés dans l'immeuble lui appartenant à Argelès-sur-Mer en tant qu'il concerne deux des cinq chambres aménagées sous la charpente ainsi que les locaux sans ouvrants du 1er étage dont l'entrée est située au n° 52 rue de la Libération et au n° 3 rue Alfred de Musset ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu'il met en demeure Mme A de mettre fin à la location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation des trois pièces aménagées sous la charpente du bâtiment lui appartenant.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentée par Mme A tant en première instance qu'en appel est rejetée.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2008 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE et à Mme Jacqueline A.

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08MA04930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04930
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BAISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-13;08ma04930 ?
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