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13/12/2010 | FRANCE | N°08MA04847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2010, 08MA04847


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04847 présentée pour Mme Naïma épouse , demeurant au ..., par Me Jegou Vincensini, avocat ;

Mme Naïma épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805332 du 21 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire et fixé le pa

ys de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 200...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04847 présentée pour Mme Naïma épouse , demeurant au ..., par Me Jegou Vincensini, avocat ;

Mme Naïma épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805332 du 21 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2008 ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici , rapporteur public ;

Considérant que Mme épouse , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; que selon les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, applicables à un ressortissant algérien : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme épouse , le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 27 mai 2008 par les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône qui ont estimé que si son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits aux débats et notamment celui, peu circonstancié, établi le 23 novembre 2006 selon lequel les soins permanents nécessités par la pathologie rénale dont souffre l'intéressée, ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à contredire sérieusement l'avis précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à Mme épouse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que pour refuser l'admission de Mme épouse au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur ce qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays où résident notamment son époux et ses trois enfants et où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, ses enfants séjournaient au côté de l'intéressée, en France ; que par suite, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, toutefois, l'intéressée affirme avoir quitté l'Algérie à l'âge mentionné dans l'arrêté contesté ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France en août 2005, accompagnée de son plus jeune enfant scolarisé à la rentrée suivante, la requérante qui, au demeurant, ne produit qu'un extrait de son passeport, n'établit, au mieux, le caractère habituel de son séjour qu'à compter du 16 juillet 2006, date à laquelle l'ont rejointe ses deux autres enfants âgés de 16 et 14 ans alors qu'ils avaient accompli une grande part de leur scolarité en Algérie ; qu'enfin, il n'est pas contesté que son époux ainsi que l'aîné de ses enfants, suite à la mise en oeuvre de la mesure de reconduite à la frontière à l'égard de ce dernier, résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme épouse n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie qu'elle aurait quittée à l'âge de 42 ans, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté contesté, après y avoir construit une partie de sa vie privée, familiale et professionnelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur ce motif pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme épouse ; que, dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale a sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire et fixé le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Naïma épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA04847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04847
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-13;08ma04847 ?
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