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13/12/2010 | FRANCE | N°08MA03934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2010, 08MA03934


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2008, sous le n° 08MA03934, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Savioz, avocat ;

M. Samir A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803684 en date du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annule

r ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2008, sous le n° 08MA03934, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Savioz, avocat ;

M. Samir A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803684 en date du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 4° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 portant refus de sa demande de titre de séjour étranger malade et obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 8 septembre 2010, délivré au requérant une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 30 mars 2010 au 29 mars 2011 ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA03934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03934
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SAVIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-13;08ma03934 ?
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