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09/12/2010 | FRANCE | N°09MA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09MA00330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2009 et 13 mars 2009, présentés pour M. Marc A, demeurant ..., par la SCP Tournier et Associés - Avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702983 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Privat-des-Vieux refusant de transmettre au conseil municipal sa demande tendant à la révision du plan local d'urbanisme afin de classer sa parcelle cadastrée section BE n° 4

en zone constructible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2009 et 13 mars 2009, présentés pour M. Marc A, demeurant ..., par la SCP Tournier et Associés - Avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702983 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Privat-des-Vieux refusant de transmettre au conseil municipal sa demande tendant à la révision du plan local d'urbanisme afin de classer sa parcelle cadastrée section BE n° 4 en zone constructible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et, à titre subsidiaire, la décision implicite du maire rejetant sa demande de modification de la réglementation du plan local d'urbanisme afin de délimiter un périmètre de constructibilité à l'intérieur de sa parcelle classée en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Privat-des-Vieux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Tournier-Barnier, pour M. Marc A ;

- et les observations de Me Bokobza, pour la commune de Saint-Privat-des-Vieux ;

Considérant que M. A demandait au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Privat-des-Vieux refusant de transmettre au conseil municipal sa demande tendant à la révision du plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, à sa modification pour permettre la constructibilité partielle de sa parcelle BE 4; qu'il doit être regardé comme ayant demandé au maire d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe cette parcelle, antérieurement classée en secteur UNA, constructible, en zone N, inconstructible et, subsidiairement, de procéder à sa modification ; que M. A relève appel du jugement attaqué qui a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les zones naturelles et forestières sont dites 'zones N'. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des photographies aériennes produites, que la parcelle BE 4 est séparée d'un secteur urbanisé de la commune par la route départementale 216a, dite route de Mazac, et par l'impasse de l'Arnède ; que, s'il existe une maison d'habitation sur une parcelle limitrophe, cette construction est toutefois implantée sur la partie de la propriété qui jouxte l'autre partie urbanisée de la commune et, eu égard à l'importance de la superficie du terrain, ne se trouve pas à proximité de la parcelle de M. A qui est séparée de ce regroupement d'habitations par des espaces naturels non construits ; que cette parcelle se trouve ainsi dans un compartiment de terrain, naturel et en partie boisé, distinct des parties urbanisées de la commune ; qu'en outre, en tout état de cause, la circonstance qu'elle serait desservie par l'ensemble des réseaux publics ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être classée en zone N par les auteurs du plan local d'urbanisme en application de l'article R. 138 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en refusant d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle de M. A en zone naturelle inconstructible, le maire de Saint-Privat-des-Vieux n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que si M. A poursuit, à titre subsidiaire, l'annulation du refus du maire de Saint-Privat-des-Vieux de modifier le plan local d'urbanisme pour délimiter un périmètre constructible à l'intérieur de sa parcelle, il résulte de ce qui vient d'être dit que le classement de la totalité de sa parcelle en zone N est fondé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A puisse utilement se prévaloir des transferts des possibilités de construire résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble d'une zone, prévus à l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme en vue de favoriser un regroupement de constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone et autorisés par les dispositions de l'article R.123-8 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Privat des Vieux, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Privat-des-Vieux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09MA00330 de M. Marc A est rejetée.

Article 2 : M. Marc A versera à la commune de Saint-Privat-des-Vieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et à la commune de Saint-Privat des Vieux.

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N° 09MA003302

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00330
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-09;09ma00330 ?
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