La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°09MA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09MA00114


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour la SCEA NORDLAND représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Combe des Pins, chemin du Moulin de Lafoux à Le Triadou (34270), par Me Boillot SCP Bedel de Buzareingues-Divisia ; la SCEA NORDLAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du maire de Le Triadou en date du 4 novembre 2004 la mettant en demeure d'interrompre immédiatement les travaux portant sur un mazet

situé sur une parcelle cadastrée section C, n°164 et, d'autre part, c...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour la SCEA NORDLAND représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Combe des Pins, chemin du Moulin de Lafoux à Le Triadou (34270), par Me Boillot SCP Bedel de Buzareingues-Divisia ; la SCEA NORDLAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du maire de Le Triadou en date du 4 novembre 2004 la mettant en demeure d'interrompre immédiatement les travaux portant sur un mazet situé sur une parcelle cadastrée section C, n°164 et, d'autre part, contre la décision implicite de rejet du recours gracieux, formé le 23 février 2005 et reçu le 25, par lequel elle demandait au maire de Le Triadou de retirer l'arrêté interruptif de travaux en date du 4 novembre 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Triadou la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 6 novembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCEA NORDLAND dirigée d'une part contre l'arrêté du maire de Le Triadou en date du 4 novembre 2004, pris au nom de l'Etat, la mettant en demeure d'interrompre immédiatement les travaux portant sur un mazet situé sur une parcelle cadastrée section C, n°164 et, d'autre part, contre la décision implicite de rejet du recours gracieux, formé le 23 février 2005 et reçu le 25, par lequel elle demandait au maire de Le Triadou de retirer l'arrêté interruptif de travaux en date du 4 novembre 2004 ; que la SCEA NORDLAND interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la plainte déposée le 27 octobre 2003 par le maire de Le Triadou, la SCEA NORDLAND a déposé, le 15 novembre 2003, une déclaration de travaux aux fins de régulariser les travaux qu'elle avait engagés sans autorisation portant d'une part sur la construction d'un réservoir d'eau de 50 m3 et d'autre part sur la réalisation d'un enduit à la chaux sur la façade, le remaniement de la toiture et la pose de trois rideaux roulants sur un bâtiment déjà existant ; que cette déclaration a fait l'objet d'une décision de refus d'instruire du maire notifiée par courrier en date du 8 décembre 2003, confirmée par un rejet implicite en date du 3 avril 2004, au motif que les travaux projetés relevaient du régime du permis de construire ; que par un jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions après avoir jugé qu'eu égard à l'existence du bâtiment d'origine, la réalisation d'une citerne de la superficie susmentionnée relevait de l'exception visée à l'article R.422-2 du code de l'urbanisme et que les autres travaux n'étaient pas non plus soumis à la procédure de permis de construire même s'ils modifiaient l'aspect extérieur de la construction existante ;

Considérant, en second lieu, que le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Mathieu de Tréviers a constaté le 13 décembre 2003 que les travaux effectués par la SCEA NORDLAND ne portaient pas uniquement sur la construction d'un réservoir d'eau de 50 m3 et des travaux de réaménagement d'un mazet existant qui avaient fait l'objet le 15 novembre 2003 de la déclaration de travaux analysée ci-dessus, mais sur un remaniement complet du cabanon d'origine avec la construction de surface hors oeuvre nette supplémentaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.480-1 du même code : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L.480-2 du même code : Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ;

Considérant qu'il est constant que la SCEA NORDLAND a effectué sans autorisation des travaux qui nécessitaient la délivrance d'un permis de construire ; que, dès lors que les travaux effectués ne correspondaient pas à ceux ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux le 15 novembre 2003, la circonstance que les décisions du 8 décembre 2003 et du 3 avril 2004 aient été annulées par le jugement du 31 mai 2007 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux en date du 4 novembre 2004 ; que par jugement du 13 juillet 2007 le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé Mme Roukhailo uniquement au motif qu'elle avait été considérée à tort comme étant la gérante de la SCEA NORDLAND et non pas parce que l'infraction de construction sans permis n'était pas constituée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.421-1 et L.480-2 du code de l'urbanisme que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsque, comme en l'espèce, il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA NORDLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été invitée par la cour à présenter des observations, la commune de Le Triadou n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions précitées de l'article L.761-1 ; que, par suite, ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SCEA NORDLAND tendant au paiement par la commune de Le Triadou de sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'à celles présentées par la commune sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA NORDLAND est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Triadou tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA NORDLAND et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 4 : Copie en sera adressée à la commune de Le Triadou et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

''

''

''

''

N° 09MA001142

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00114
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-09;09ma00114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award