La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°10MA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 07 décembre 2010, 10MA03924


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour la SCA CHATEAU DE L'ARC, dont le siège est 67 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par Me Ciaudo ;

La SCA CHATEAU DE L'ARC demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 ;

.........................................................................

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour la SCA CHATEAU DE L'ARC, dont le siège est 67 cours Mirabeau à Aix-en-Provence (13100), par Me Ciaudo ;

La SCA CHATEAU DE L'ARC demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 1er décembre 2010 à 15 heures 30 et a été levée à 15 heures 45 ; au cours de celle-ci, Me Ciaudo, pour la SCA CHATEAU DE L'ARC, a souligné que le recouvrement de l'imposition, d'un montant de 107 373 euros, mettrait la société en état de cessation de paiement ; que, par ailleurs, il est rappelé que la société, quelles que soient les activités mises en oeuvre, ou susceptibles de l'être, n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée

Considérant, qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la requérante, tiré de ce qu'elle ne saurait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, tant à raison de son activité de location du terrain de golf, du fait de son activité d'aménageur, enfin, à raison de la location d'emplacements de parking, n'est pas susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité des impositions ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande présentée par la SCA CHATEAU DE L'ARC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCA CHATEAU DE L'ARC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Ciaudo et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

N° 10MA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10MA03924
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;10ma03924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award