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07/12/2010 | FRANCE | N°08MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 08MA01251


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant au ... par la SCP Carlini et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501090 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes saisies par le Trésor public et à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en 2004 du fait des agissements des services fiscaux ;

2°) de condamner le trésorier-payeur général du Var à lui rembourser les sommes dues suite aux saisies

abusivement pratiquées à son encontre ainsi que la somme de 399 108 euros en ré...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant au ... par la SCP Carlini et associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501090 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes saisies par le Trésor public et à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en 2004 du fait des agissements des services fiscaux ;

2°) de condamner le trésorier-payeur général du Var à lui rembourser les sommes dues suite aux saisies abusivement pratiquées à son encontre ainsi que la somme de 399 108 euros en réparation du préjudice subi du fait des prélèvements abusivement opérés ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts. c. Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects ; qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ;

Considérant que le trésorier de Saint-Maximin a émis, le 27 juillet 2004, des actes de poursuites pour obtenir le recouvrement de diverses impositions émises au nom de M. A ; que si ce dernier a entendu contester ces actes de poursuites en se fondant sur le montant de sa dette, compte tenu des paiements effectués et des dégrèvements obtenus ultérieurement, il résulte de l'instruction que le pli recommandé par lequel lui a été notifié le rejet de sa réclamation dirigée contre les actes de poursuites en cause, présenté à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration, a fait l'objet d'un accusé de réception le 11 août 2004 dont il n'établit pas qu'il aurait été signé par une personne n'entretenant pas avec lui des liens suffisamment proches ; que, dans ces circonstances, le requérant, à qui il appartenait de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier, n'était pas recevable, le 28 février 2005, soit plus de deux mois après la notification de la décision du trésorier-payeur général du Var, qui comportait la mention des voies et délais de recours, à contester, devant le tribunal administratif, le recouvrement opéré à son encontre ;

Considérant que si M. A demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des actes de poursuites susmentionnés, ces conclusions n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration, qui a opposé, à titre principal, le défaut de liaison du contentieux dans son mémoire du 11 octobre 2005 enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 14 octobre 2005 ; que ses conclusions indemnitaires ne donc pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01251
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP CARLINI ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;08ma01251 ?
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