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07/12/2010 | FRANCE | N°08MA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 08MA00678


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour Mme Carmela A, demeurant ... par le cabinet E.Houlliot D.Muraour-Houlliot A.Kieffer ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501161 0506593 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de janvier 2000 à décemb

re 2001 ainsi que des pénalités afférentes auxdits rappels, et au prononcé du sursis ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour Mme Carmela A, demeurant ... par le cabinet E.Houlliot D.Muraour-Houlliot A.Kieffer ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501161 0506593 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2001 ainsi que des pénalités afférentes auxdits rappels, et au prononcé du sursis à statuer sur les impositions contestées ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à statuer sur les impositions contestées dans l'attente de la décision pénale à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A engagé par avis du 2 juin 2003 au titre des années 2000 à 2002, l'administration s'est fait communiquer en juillet 2003 les procès-verbaux d'audition de Mme A suite à sa mise en examen le 8 août 2000 du chef de recel de vol, usage de fausses plaques et de documents administratifs falsifiés ; que ceux-ci faisaient mention de l'existence d'une activité d'achat revente de véhicules automobiles d'occasion entre l'Italie et la France, pour laquelle Mme A n'était pas immatriculée au registre du commerce et n'avait déposé aucune déclaration fiscale ou sociale ; que conformément aux dispositions de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales, le service a qualifié cette activité d'occulte, a évalué d'office le bénéfice industriel et commercial et a taxé d'office le chiffre d'affaires réalisé à la TVA au titre des exercices 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle, le service a également taxé d'office, sur le fondement de l'article L.69 du même livre, les revenus d'origine indéterminée de l'intéressée au titre des années 2001 et 2002, et a inclus dans le revenu imposable desdites années certaines sommes omises au titre des revenus fonciers et des traitements et salaires ;

Considérant que Mme A ne conteste que les suppléments d'impositions à l'impôt sur le revenu des années 2000 à 2002, et ne présente des moyens qu'au titre de la contestation relative au bien fondé des redressements afférents aux bénéfices industriels et commerciaux intégrés dans le revenu global des années en litige ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que la circonstance que l'activité occulte de Mme A ferait l'objet d'une information judiciaire, dont il ne ressort pas d'ailleurs qu'elle aurait donné lieu à une décision juridictionnelle, ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, qui dirige seul l'instruction et n'est pas tenu d'attendre que le juge pénal ait statué sur le recours engagé par Mme A devant la juridiction répressive, puisse apprécier le bien-fondé du litige fiscal ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le bénéfice industriel et commercial de chaque exercice ayant été à juste titre évalué d'office, il appartient à la requérante de démontrer l'exagération de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A faisait venir en France des voitures volées en Italie, les dotait de papiers administratifs falsifiés puis les revendait à des particuliers ou à des revendeurs installés à Briançon et à Aix en Provence ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition consultés, dont le détail figure dans les notifications de redressements, qu'elle a ainsi réalisé, pour ce qui concerne les seuls véhicules identifiés par la police, 15 ventes en 2000 et 6 ventes en 2001 ; qu'elle ne peut ainsi sérieusement soutenir n'avoir revendu que deux véhicules sur cette période ; que le vérificateur précise qu'à défaut d'indication du prix de vente, il a retenu une marge bénéficiaire de 50 %, ainsi d'ailleurs qu'il ressort de ses calculs ; que le bénéfice imposable ainsi réalisé s'élève à 453 070 F pour l'exercice 2000 et à 184 628 F pour l'exercice 2001 ; que le mode de calcul mis en oeuvre a pris en compte un taux de charges de 50 %, de sorte que Mme A ne peut soutenir qu'aucune dépense n'aurait été retenue au titre de cette activité, ni que la base imposable retenue serait excessive au motif que les prix de revente seraient très inférieurs à la cote Argus, faute d'apporter sur ce point des justificatifs précis à cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carmela A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00678
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET E.HOULLIOT D.MURAOUR HOULLIOT A.KIEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;08ma00678 ?
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