Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008, présentée pour Mme Carmela A, demeurant ... par le cabinet E.Houlliot D.Muraour-Houlliot A.Kieffer ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501161 0506593 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2001 ainsi que des pénalités afférentes auxdits rappels, et au prononcé du sursis à statuer sur les impositions contestées ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de décider qu'il sera sursis à statuer sur les impositions contestées dans l'attente de la décision pénale à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme A engagé par avis du 2 juin 2003 au titre des années 2000 à 2002, l'administration s'est fait communiquer en juillet 2003 les procès-verbaux d'audition de Mme A suite à sa mise en examen le 8 août 2000 du chef de recel de vol, usage de fausses plaques et de documents administratifs falsifiés ; que ceux-ci faisaient mention de l'existence d'une activité d'achat revente de véhicules automobiles d'occasion entre l'Italie et la France, pour laquelle Mme A n'était pas immatriculée au registre du commerce et n'avait déposé aucune déclaration fiscale ou sociale ; que conformément aux dispositions de l'article L.47 C du livre des procédures fiscales, le service a qualifié cette activité d'occulte, a évalué d'office le bénéfice industriel et commercial et a taxé d'office le chiffre d'affaires réalisé à la TVA au titre des exercices 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle, le service a également taxé d'office, sur le fondement de l'article L.69 du même livre, les revenus d'origine indéterminée de l'intéressée au titre des années 2001 et 2002, et a inclus dans le revenu imposable desdites années certaines sommes omises au titre des revenus fonciers et des traitements et salaires ;
Considérant que Mme A ne conteste que les suppléments d'impositions à l'impôt sur le revenu des années 2000 à 2002, et ne présente des moyens qu'au titre de la contestation relative au bien fondé des redressements afférents aux bénéfices industriels et commerciaux intégrés dans le revenu global des années en litige ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que la circonstance que l'activité occulte de Mme A ferait l'objet d'une information judiciaire, dont il ne ressort pas d'ailleurs qu'elle aurait donné lieu à une décision juridictionnelle, ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif, qui dirige seul l'instruction et n'est pas tenu d'attendre que le juge pénal ait statué sur le recours engagé par Mme A devant la juridiction répressive, puisse apprécier le bien-fondé du litige fiscal ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le bénéfice industriel et commercial de chaque exercice ayant été à juste titre évalué d'office, il appartient à la requérante de démontrer l'exagération de l'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A faisait venir en France des voitures volées en Italie, les dotait de papiers administratifs falsifiés puis les revendait à des particuliers ou à des revendeurs installés à Briançon et à Aix en Provence ; qu'il ressort des procès-verbaux d'audition consultés, dont le détail figure dans les notifications de redressements, qu'elle a ainsi réalisé, pour ce qui concerne les seuls véhicules identifiés par la police, 15 ventes en 2000 et 6 ventes en 2001 ; qu'elle ne peut ainsi sérieusement soutenir n'avoir revendu que deux véhicules sur cette période ; que le vérificateur précise qu'à défaut d'indication du prix de vente, il a retenu une marge bénéficiaire de 50 %, ainsi d'ailleurs qu'il ressort de ses calculs ; que le bénéfice imposable ainsi réalisé s'élève à 453 070 F pour l'exercice 2000 et à 184 628 F pour l'exercice 2001 ; que le mode de calcul mis en oeuvre a pris en compte un taux de charges de 50 %, de sorte que Mme A ne peut soutenir qu'aucune dépense n'aurait été retenue au titre de cette activité, ni que la base imposable retenue serait excessive au motif que les prix de revente seraient très inférieurs à la cote Argus, faute d'apporter sur ce point des justificatifs précis à cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carmela A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 08MA00678