Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2010, présentée pour M. et Mme B A demeurant ..., par Me Guillini ;
M. et Mme A demandent à la Cour de :
1°) rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt rendu le 21 mai 2010 ;
2°) condamner la commune de Rayol-Canadel à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la Cour qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ... ;
Considérant que l'arrêté susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a rejeté les conclusions des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que les motifs de la décision faisaient droit à ces conclusions ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions et de faire droit à la demande des requérants tendant à mettre à la charge de la commune de Rayol-Canadel une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 7 du dispositif de l'arrêt du 21 mai 2010 susvisé est modifié comme suit : la mention : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. est remplacée par la mention : La commune de Rayol-Canadel versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que celles présentées par la commune sont rejetées ; .
Article 2 : les conclusions présentées par M. et Mme A devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Rayol-Canadel.
Copie en sera adressée à Me Guillini, à Me Barthélémy et au préfet du Var.
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N°10MA002711