Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour l'EURL CORENTIN, dont le siège est 174 La Canebière à Marseille (13001), prise en la personne de son gérant (13200), par Me Me Galissard et Chabrol ;
L'EURL CORENTIN demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°0701204 du 31 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de la réalisation du réseau de tramway ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
- et les observations de Me Galissard, pour la société requérante, et de Me Ladouari, substituant Me Mendès pour la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;
Considérant que l'EURL CORENTIN demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 31 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de la réalisation du réseau de tramway ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'EURL CORENTIN ne paraît sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement susvisé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les conséquences qui résulteraient pour elle de l'exécution du jugement compte tenu notamment du montant des sommes en litige et de sa situation financière, présentent un caractère difficilement réparable, la demande de sursis à exécution du jugement du 31 mai 2010 du Tribunal administratif de Marseille présentée par l'EURL CORENTIN doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de décider que l'EURL CORENTIN versera à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL CORENTIN est rejetée.
Article 2 : L'EURL CORENTIN versera à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CORENTIN et à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
Copie en sera adressée à Me Galissard et Chabrol, à Me Mendes Constante et au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA02576