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02/12/2010 | FRANCE | N°08MA04986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 08MA04986


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA), dont le siège est aux Genêts, 449 route des Crêtes à Sophia Antipolis (06901), représentée par son président en exercice, par Me Landot, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705915 et autres du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du Syndicat mixte des transports Sillag

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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS (CASA), dont le siège est aux Genêts, 449 route des Crêtes à Sophia Antipolis (06901), représentée par son président en exercice, par Me Landot, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705915 et autres du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du Syndicat mixte des transports Sillages (STGA) a rejeté sa demande préalable du 4 juillet 2005 tendant à la réparation du préjudice subi du fait qu'elle a été privée de la somme correspondant au versement transport illégalement perçu par le syndicat pour l'exercice 2002 ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée du président du STGA ;

3°) de condamner le STGA à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me N'Gouah-Béaud de la SELARL d'avocats Landot et associés, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS ;

- et les observations de Me Maurer de la société d'avocats Taj, avocat du Syndicat mixte des transports Sillages - STGA ;

Considérant que le 31 décembre 2001, les communes d'Antibes, Opio, Biot, Vallauris et Valbonne ont adhéré à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS ; qu'elles se sont alors retirées du Syndicat mixte des transports Sillages STGA en application des dispositions de l'article L.5216-7 du code général des collectivités territoriales, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION détenant de plein droit la compétence relative à l'organisation des transports urbains ; que par arrêté du 27 décembre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le STGA à poursuivre pendant une période transitoire, prolongée par deux fois, jusqu'au 31 décembre 2003, l'exploitation du service de transports en commun sur le territoire des cinq communes concernées ; que le 4 juillet 2005 la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS a adressé une demande préalable au STGA aux fins de se faire reverser la somme correspondant au versement transport afférent aux trois premiers mois de l'exercice 2002, au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait de sa privation de la jouissance de ce dernier ; que, suite au refus qui lui a été opposé, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION a saisi le Tribunal administratif de Nice, qui a rejeté cette demande par jugement du 3 octobre 2008 ; qu'elle interjette appel de ce jugement dans cette limite ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal a omis de mentionner, dans ses visas, le mémoire en réplique de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS enregistré au greffe du Tribunal le 16 septembre 2008 ; que s'il est vrai que le Tribunal a répondu expressément à une partie de ce dernier, il n'en a pas été de même concernant le moyen nouveau tiré de ce que le STGA ne pouvait légalement percevoir le versement transport à compter du 1er janvier 2002 sans méconnaître les dispositions de l'article 125 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ; que le jugement contesté est ainsi entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION devant le Tribunal administratif ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en l'espèce, En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (...) ; que selon les dispositions de l'article L.2333-68 du même code : (...) le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo ; qu'aux termes de l'article 125 de loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 : La communauté d'agglomération est substituée dans les délibérations des communes membres, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement destiné aux transports en commun en application des dispositions de l'article L.2333-66 du code général des collectivités territoriales./ Jusqu'à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération aura délibéré sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l'arrêté de création ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit le produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait été antérieurement institué. Le taux applicable sur le territoire de chacune des communes est celui qui avait été adopté par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION devait percevoir le versement transport sur la période litigieuse, nonobstant la circonstance que le syndicat mixte des transports assurait l'exploitation du service de transports en commun sur le territoire des cinq communes en cause ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'erreur commise, qui est constitutive d'une illégalité fautive, n'est pas imputable au syndicat mixte des transports mais au service chargé du recouvrement et de l'affectation du versement transport ; que c'est cette erreur et non le silence gardé par ledit syndicat et l'acceptation des sommes qui lui ont été versées à tort qui est directement à l'origine du préjudice dont se prévaut la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte des transports urbains sillage - STGA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2008, en tant qu'il a rejeté la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du Syndicat mixte des transports Sillages STGA a rejeté sa demande préalable du 4 juillet 2005 tendant à la réparation du préjudice subi du fait qu'elle a été privée de la somme correspondant au versement transport illégalement perçu par le syndicat pour l'exercice 2002, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS versera au syndicat mixte des transports Sillages - STGA la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA-ANTIPOLIS et au syndicat mixte des transports Sillages - STGA.

Copie en sera adressée aux communes de Biot, d'Opio, d'Antibes, de Valbonne et de Vallauris.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04986
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;08ma04986 ?
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