La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°08MA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 08MA01681


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. demeurant ..., par Me Silvestri ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600641, 0600643, en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de trop versé au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti et d'ordonner la restitution des sommes correspondantes établies à tort au titre de l'impôt sur le reve

nu des années 2000 et 2002 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. demeurant ..., par Me Silvestri ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600641, 0600643, en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de trop versé au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti et d'ordonner la restitution des sommes correspondantes établies à tort au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000 et 2002 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu la convention franco-italienne en date du 5 octobre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Maury, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Silvestri qui s'en rapporte à ses écritures ;

Considérant que M. , qui exerce une activité de médecin libéral en Italie a, en sa qualité de résident français, souscrit ses déclarations des revenus auprès du centre des impôts de son domicile qui font mention de ses revenus professionnels de source italienne, imposés en Italie et pour lesquels il bénéficie des stipulations de la convention fiscale

franco-italienne en date du 5 octobre 1989 ; qu'il conteste le montant de ses cotisations à l'impôt sur le revenu en raison d'une mauvaise application de ladite convention, l'administration ayant retenu au dénominateur, pour calculer le crédit d'impôt, le revenu brut global au lieu de retenir le revenu net global ; que M. demande pour ce motif la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 et la restitution des sommes qu'il a versées ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. a son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; que l' intéressé a la qualité de résident de France au sens de l'article 4 de la convention conclue le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en matière d'impôt sur le revenu, et que les revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale en Italie ne sont imposables que dans cet Etat, en application du 1 de l'article 14 de cette convention ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 : La double imposition est évitée de la manière suivante : 1. Dans le cas de la France a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est

égal : - Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du protocole annexé à la convention au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus : - Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 8, 13, paragraphe 3,

et 19 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte expressément des stipulations précitées de la convention franco-italienne, que les revenus de source italienne imposables en Italie, par application de ladite convention, sont également imposables en France ; que, par cette disposition, la convention reconnaît, implicitement mais nécessairement, le droit pour la France de préserver la progressivité de l'impôt sur le revenu qui doit être acquitté en France ; que, rien ne s'oppose à ce que, pour l'application des dispositions sus-rappelées de la convention

franco-italienne, lesquelles sont sur ce point suffisamment claires, le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français soit fixé à un montant correspondant au produit du montant net des revenus étrangers par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française, et d'autre part, le montant de ce revenu net global ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ce mode de calcul est conforme aux stipulations de la convention et a bien pour effet d'éviter une double imposition ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. la réduction d'impôt correspondant à cette modification du crédit d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille en date du 11 février 2008 est annulé.

Article 2 : M. est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt dont il a bénéficié initialement et celui correspondant au produit du montant net des revenus étrangers par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global .

Article 3 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Silvestri et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

08MA01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01681
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL BELNET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;08ma01681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award