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30/11/2010 | FRANCE | N°08MA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 08MA01006


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par la SELARL d'avocats Sindres-Laridan pour M. Robert A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504466 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 19 mai 2005 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a licencié, sans préavis ni indemnité, de son emploi de chargé de mission non titulaire à compter de la no

tification de cette même décision ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par la SELARL d'avocats Sindres-Laridan pour M. Robert A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504466 rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 19 mai 2005 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a licencié, sans préavis ni indemnité, de son emploi de chargé de mission non titulaire à compter de la notification de cette même décision ;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- les observations de Me Singer, de la SELARL d'avocats Sindres, pour M. A,

- et les observations de Me Alavoine, de la SCP d'avocats Lyon-Caen Fabiani Thiriez, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Considérant que M. Robert A interjette appel du jugement rendu le 27 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 19 mai 2005, par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé son licenciement, sans préavis ni indemnité, de ses fonctions de chargé de mission contractuel, pour faute professionnelle et manquement aux devoirs et obligations des agents publics ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune contradiction de motifs en relevant, d'une part, que la mission dévolue à M. A se caractérisait par sa complexité et de faibles moyens matériels mais, d'autre part, qu'elle ne privait pas l'intéressé de son obligation d'exécuter la mission qui lui avait été assignée, au demeurant dans un domaine qui relevait pleinement de ses compétences ; qu'en effet, la reconnaissance du caractère difficile de la mission à accomplir n'implique pas son caractère irréalisable ;

Considérant, en second lieu, que le jugement développe les raisons pour lesquelles le tribunal a considéré que les griefs reprochés à M. A étaient matériellement établis et de nature à justifier l'application de la sanction disciplinaire décidée par le président du conseil régional, sans que ce dernier ait commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ayant ainsi estimé que la décision avait été légalement prise, ils ont pu écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir comme non établi sans entacher leur jugement d'une insuffisance de motivation sur le rejet de ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du rapport d'observations définitives transmis en mars 2005 par la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur à la région, que M. A, après avoir débuté au sein des services de la région comme vacataire en janvier 1983, a été, à partir de 1995, nommé sur un emploi contractuel de chargé de mission auprès de la direction générale des services ; que, cependant, plusieurs documents versés au dossier, dont des courriers de l'intéressé datés du 21 décembre 1998 et du 20 février 2002, adressés à M. Vauzelle, président du conseil régional, et au directeur général des services, dans lesquels il affirme être à disposition de l'institution pour accomplir les missions qu'on voudra bien lui confier et attendre de recevoir les instructions en ce sens, établissent qu'à l'exception d'une mission confiée par lettre du 7 mai 2002, il n'a été chargé d'aucune mission entre 1999 et le 16 novembre 2004 ; qu'à cette date, il s'est vu remettre une lettre de mission, datée de la veille, lui demandant, compte tenu de [ses] compétences avérées dans le domaine de l'environnement, de conduire une mission de préparation à la mise en place d'une politique interne dans les domaines des économies d'énergie, de la collecte sélective des déchets et des achats publics durables ; que cette lettre définit la mission comme consistant, dans une première phase, au terme de laquelle un premier rapport devra être remis le 17 décembre 2004 - échéance repoussée ultérieurement au 17 janvier 2005 -, à identifier les secteurs concernés par ces problématiques et à émettre des propositions sur la méthode à adopter pour conduire le chantier, et dans une deuxième phase, prévue pour se terminer deux mois et demi après la fin de la première, en l'élaboration d'un rapport détaillé proposant l'ensemble des actions à conduire, avec leurs conditions de faisabilité et leurs coûts ; que cette lettre demande également à M. A de fournir au directeur général des services, le 30 de chaque mois, un planning de son travail comprenant 17 heures 30 au moins de travail hebdomadaire, qu'il se fixera lui-même afin de conjuguer au mieux ses obligations professionnelles avec les décharges d'activité prévues pour satisfaire aux obligations de ses mandats électifs ;

Considérant qu'il est constant que, malgré au moins un rappel effectué de manière écrite dès le 9 décembre 2004, M. A n'a pas remis les plannings mensuels de sa présence dans le service avant le 18 avril 2005 ; qu'il n'a pas remis non plus les rapports que la lettre de mission du 15 novembre 2004 l'avait chargé d'élaborer, pour aucune des deux phases distinguées dans la mission, ni aux dates prévues ni plus tard ; que M. A ne peut utilement soutenir que son employeur l'aurait mis dans l'impossibilité d'accomplir cette mission faute de l'avoir précisément définie et de lui donner les moyens humains et matériels nécessaires, alors, d'une part, qu'après se l'être vu confier, il a rencontré à trois reprises le directeur général des services, et, d'autre part, il n'a pas même rendu un document ébauchant les orientations envisageables pour la traiter et recensant les éventuelles difficultés pratiques auxquelles il était confronté pour l'exécuter ; qu'il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier que, pendant plusieurs mois, il ait manifesté une quelconque diligence à remplir les obligations professionnelles demandées, ou au moins donné des signes tangibles de sa bonne volonté à le faire ; que, dans ces conditions, ces manquements, qui motivent le licenciement contesté, constituent, comme l'ont relevé les premiers juges, des fautes de nature à justifier la sanction infligée ; que si, au vu des pièces du dossier, il est manifeste que la région employeur s'est accommodée pendant plusieurs années d'une inactivité professionnelle de l'appelant et qu'elle n'a voulu mettre fin à cette situation qu'à compter du moment où le rapport d'observations émis par la chambre régionale des comptes devait rendre public son caractère regrettable pour les finances publiques, cette circonstance n'entache pour autant la décision du 19 mai 2005 ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du licenciement dont il a fait l'objet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A, tendant à sa réintégration dans ses fonctions, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées par la région au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à la région Provence-Alpes-

Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA010062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01006
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-30;08ma01006 ?
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