Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2008, régularisée le 17 novembre 2009, sous le n° 08MA05057, présentée pour M. Abdessalem A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;
M. Abdessalem A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804658 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes prise le 23 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;
Considérant que si M. A, ressortissant tunisien, soutient qu'il est entré en France en 1986 et y a résidé pendant plus de vingt ans, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier, s'agissant notamment, des années 2004 à 2007, que l'intéressé a résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France depuis plus de vingt ans qui, comme il a été dit précédemment, n'est pas établie, M. A dont l'épouse et les enfants résident en Tunisie, ne justifie pas que le refus de titre de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit donc être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessalem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA05057