La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2010 | FRANCE | N°08MA04916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2010, 08MA04916


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04916, présentée pour Mme Zohra A, demeurant au ..., par Me Kouevi, avocat ;

Mme Zohra A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805941 du 8 octobre 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'inst

ruire sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai d'...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04916, présentée pour Mme Zohra A, demeurant au ..., par Me Kouevi, avocat ;

Mme Zohra A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805941 du 8 octobre 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour et de prendre une décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de titre de séjour et de prendre sa décision dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. que selon l'article 3 de ladite loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'article 5 de la même loi énonce que : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale par courrier reçu le 13 mars 2008 ; que l'intéressée a sollicité, par lettre en date du 21 juillet 2008 reçue en préfecture le 22 juillet suivant, la communication des motifs de la décision de refus née du silence gardé sur sa demande par le préfet pendant plus de deux mois ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait connaître, par lettre du 7 août 2008, le motif du refus implicite, tiré de ce que l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation à tout étranger de se présenter personnellement à la préfecture pour solliciter son admission au séjour ; qu'ainsi, ledit courrier dont il n'est pas même allégué la tardiveté de la notification, et alors même qu'il comporterait des formules stéréotypées, constitue une décision non-détachable de la décision implicite initiale en litige ; que, dès lors, la décision de refus d'admission au séjour ne peut être regardée comme un refus d'instruire la demande ainsi présentée ; que, par suite, Mme A, conformément aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, a régulièrement été mise à même de connaître et de discuter les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de titre de séjour dont elle conteste la légalité ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient/ Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies audit article est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que si Mme A soutient que les dispositions de l'article R. 311-1 du code précité ne lui sont pas opposables, elle n'établit ni s'être présentée personnellement aux services préfectoraux, ni à plus forte raison, s'être vu opposer verbalement un refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le motif susmentionné était de nature à justifier légalement la décision en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration se serait irrégulièrement exonérée de l'obligation d'instruire la demande de la requérante doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 08MA04916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04916
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-29;08ma04916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award