Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. Eric A, élisant domicile ..., par la SCP Nguyen Phung et associés ; M. Eric A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 juillet 2006 par laquelle le maire de Lunel a refusé d'autoriser à compter de 2007 l'exercice d'une activité de poterie du 1er mai au 31 août sur la parcelle cadastrée CL n° 66 ainsi que contre la décision du 19 septembre 2006 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lunel de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laffargue, substituant Me Audouin, pour la commune de Lunel ;
Considérant que par un jugement du 29 janvier 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Eric A dirigée d'une part contre la décision en date du 25 juillet 2006 par laquelle le maire de Lunel a refusé d'autoriser à compter de 2007 l'exercice d'une activité de poterie du 1er mai au 31 août sur la parcelle cadastrée CL n° 66 et, d'autre part, contre la décision du 19 septembre 2006 de rejet de son recours gracieux ; que M. Eric A interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant que le refus du maire de Lunel est fondé sur la circonstance que le caractère inondable de la parcelle cadastrée CL n° 66 s'oppose à l'implantation d'une activité de poterie qui nécessite l'entreposage des poteries et la réalisation d'installations de vente ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la cartographie dressée à l'issue de la crue des 8 et 9 septembre 2002 que la parcelle cadastrée CL n° 66 a été inondée par une crue supérieure à 50 centimètres ; que le maire pouvait, dès lors, refuser l'autorisation d'y entreposer des poteries susceptibles de gêner l'écoulement des eaux ;
Considérant, en second lieu, que la parcelle cadastrée CL n° 66 est située, à l'est de la commune de Lunel, dans un vaste espace naturel très peu construit ; que M. Eric A n'établit pas, par ses seules affirmations selon lesquelles cette parcelle située en bordure de la RN 113 est desservie par les réseaux, que son classement en zone agricole serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le dépôt de poteries n'entre pas dans les occupations et utilisations du sols admises par l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Eric A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique pas les mesures d'exécution demandées ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lunel, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Eric A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Eric A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Lunel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Eric A est rejetée.
Article 2 : M. Eric A versera à la commune de Lunel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et à la commune de Lunel.
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N° 09MA007292
RP