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25/11/2010 | FRANCE | N°09MA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09MA00127


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant au ..., par le cabinet Durand - Andreani ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501499 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Aiguines en date du 14 septembre 2004 portant refus de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux du 9 novembre 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;>
3°) d'enjoindre à la commune d'Aiguines de lui délivrer le permis de constru...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour M. Alain A, demeurant au ..., par le cabinet Durand - Andreani ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501499 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Aiguines en date du 14 septembre 2004 portant refus de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux du 9 novembre 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aiguines de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Durand, pour M. Alain A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 par lequel le maire d'Aiguines a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et un garage sur la parcelle cadastrée section I n° 209, située en zone NB, à proximité du lac d'Aiguines, ensemble la décision implicite de rejet de recours gracieux du 9 novembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...). ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : III. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions, qui portent sur les modalités d'urbanisation des communes littorales ou de montagne, sont applicables à sa demande de permis de construire nonobstant la circonstance que sa parcelle est située en zone NB, constructible, du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 15 décembre 2000 et que les services de la direction départementale de l'équipement n'ont soulevé aucune objection à ce classement ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'urbanisation du secteur dans lequel se trouve la parcelle de M. A présente un caractère diffus, sans continuité avec l'agglomération ni regroupement de constructions en hameau ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son projet est situé en continuité du village et des constructions existantes ; qu'il s'ensuit que, alors même que le terrain se trouvait dans une zone constructible du plan d'occupation des sols, le maire d'Aiguines a pu légitimement refuser, en se fondant sur les dispositions précitées des articles L. 146-4 et L. 145-3 du code de l'urbanisme, de délivrer le permis sollicité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que le projet de construction de M. A ne soit pas, comme l'a estimé le maire, fortement perçu des rives du lac et situé dans un site remarquable, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur les deux motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-4 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la commune d'Aiguines.

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N° 09MA001272

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00127
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-25;09ma00127 ?
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