La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2010 | FRANCE | N°08MA05118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 08MA05118


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ... par Me Garidou, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0604086 du 14 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006, par lequel le maire de la commune de Bages a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1000 euros au titre de l'ar

ticle L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d' enjoindre à l...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ... par Me Garidou, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0604086 du 14 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006, par lequel le maire de la commune de Bages a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d' enjoindre à la commune de Bages de tirer toutes les conséquences de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bages de réinstruire sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bages la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vigo pour la commune de Bages ;

Considérant que, par jugement du 14 octobre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006, par lequel le maire de la commune de Bages a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait, afin notamment de régulariser la transformation en habitation, dans un bâtiment agricole, d'un bureau, d'un club house et d'annexes, d'une surface de 58 m² environ ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité en appel :

Considérant que M. A, qui critique la réponse des premiers juges au moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal, a suffisamment motivé sa requête d'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. Christophe A a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 6 septembre 2007 des poursuites engagées contre lui par le maire de la commune, pour le changement d'affectation sans autorisation d'un bâtiment agricole autorisé par un précédent permis en local d'habitation ; que M. A, qui demande à la cour d' enjoindre à la commune de Bages de tirer toutes les conséquences de l'autorité de la chose jugée au pénal , doit être regardé comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 16 mai 2006 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date où elle a été édictée, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée du 16 mai 2006 a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement de relaxe de M. Christophe A du tribunal correctionnel de Perpignan daté du 6 septembre 2007 ; qu'en tout état de cause, en dehors du cas où la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits servant de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée ne s'impose aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que le permis de construire ayant pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme, un refus de permis de construire n'est pas fondé sur l'existence d'une infraction pénale, mais sur la non conformité du projet avec cette réglementation ; que, par suite, la relaxe du requérant par le tribunal répressif de Perpignan ne s'imposait au tribunal administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait retenues par le juge pénal ; que le tribunal correctionnel a estimé que le projet contesté ne méconnaissait pas l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que le centre équestre de M. Christophe A exigeait une surveillance continue ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux occupations et utilisations du sol admises : 2. A l'exception des secteurs NCa, NCb et NCc où elles sont interdites, (sont admises) les habitations sous réserve (...). ; que le projet, qui tend à transformer dans un bâtiment agricole des locaux professionnels en logement, est situé en secteur NCb ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude hydraulique générale réalisée en octobre 1998 par la Société d'Ingénierie pour l'Eau et l'Environnement à la demande de la commune dans le cadre de la révision de son plan d'occupation des sols que la partie basse du terrain du centre équestre est située en zone inondable, en cas de crue centennale des rivières de la Riberette et du Diluvi ; qu'en se bornant à soutenir que la construction existante, partiellement transformée à usage d'habitation est implantée en partie haute de la parcelle, qui n'est pas quant à elle, située en zone inondable, le requérant n'établit pas que le classement en zone NCb de sa parcelle située dans le secteur Pou Del Gel est illégal ; que le maire était dès lors fondé pour refuser de délivrer le permis de construire, à retenir le motif tiré de ce que le projet fait apparaître une habitation alors qu'elles sont interdites dans le secteur NCb zone soumise à risque d'inondation que, pour ce seul motif, le maire a pu légalement refuser de délivrer le permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 16 mai 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Bages de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bages, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune de Bages la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 08MA05118 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Bages la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Bages.

Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

''

''

''

''

2

N° 08MA05118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05118
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-25;08ma05118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award