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23/11/2010 | FRANCE | N°10MA03603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 10MA03603


Vu l'arrêt en date du 23 novembre 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 08MA05022 de M. A, demeurant ..., présenté par Me Maurel, par lequel celui-ci fait appel du jugement en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 et d'autre part, des cotisations supplémentair

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Vu l'arrêt en date du 23 novembre 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 08MA05022 de M. A, demeurant ..., présenté par Me Maurel, par lequel celui-ci fait appel du jugement en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête présentée pour M. A en tant qu'il y demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606380 - 0606390 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a constaté des non-lieu à statuer et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. A au titre des années 2001 à 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 2001 à fin août 2004, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu la lettre du 14 septembre 2010 informant les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Franck Maurel substituant Me Daniel Maurel pour M. A ;

Considérant que, par arrêt en date du 23 novembre 2010, la Cour, statuant sur l'appel n° 08MA05022 de M. A, par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. A seul d'une part, et M. et Mme A d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct 10MA03603, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. Louis A, qui exploite à titre individuel, un parc résidentiel de loisirs sur la commune de Sérignan, conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004, en ce qu'ils procèdent de la remise en cause du taux de TVA appliqué aux locations d'emplacements de camping ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l'espèce : I- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. ;

Considérant que M. A soutient que, sur le fondement des instructions du 24 janvier 2006 et du 6 mars 2008, le service doit le tenir informé dans le cadre du débat oral et contradictoire de la nature des traitements informatiques réalisés et de leurs modalités d'exécution, et qu'il n'en a été informé que dans la dernière proposition de rectification du 29 septembre 2005, alors que les opérations de contrôle étaient achevées depuis le 20 avril 2005 ; que d'une part cependant, le texte précité de l'article L 47 A ne contient aucune obligation liée au moment où le contribuable doit être informé, et d'autre part, les instructions visées postérieures à la période vérifiée, ne peuvent être invoquées ; qu'en tout état de cause, dès novembre 2004, M. A était informé de l'identité de l'inspecteur chargé des traitements informatiques ; qu'il a ensuite remis les copies des fichiers informatiques au service, remise constatée par écrit ; que les traitements effectués ont été constamment portés à sa connaissance durant le contrôle, notamment au cours des entretiens des 2 et 15 décembre 2004, auxquels plusieurs personnes assistaient ; que la proposition de rectification du 29 septembre 2005 mentionne que les rectifications ont été discutées lors des réunions des 9 mars, 5 avril et 20 avril 2005 en présence notamment de l'inspecteur chargé des traitements informatiques ; que M. A n'apporte aucun élément probant tendant à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; qu'en particulier, le vérificateur n'était pas tenu d'informer ce dernier, avant l'envoi de la notification, des redressements envisagés ni, en tout état de cause, eu égard aux textes applicables à l'année de la vérification, des résultats des contrôles des traitements informatisés auxquels avait procédé l'inspecteur venu l'assister ; que par ailleurs, les documents informatiques lui ont été restitués le 17 juin 2005, soit un an avant la mise en recouvrement, ainsi qu'en fait foi un courrier produit au dossier ; que par suite, les deux moyens invoqués manquent en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) En cas d'application des dispositions de l'article L.47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués ; que M. A soutient que la proposition de rectification du 20 décembre 2004 n'est pas correctement motivée faute de contenir des précisions sur les conditions d'exécution des traitements réalisés ; qu'il ressort néanmoins de ce document que les constatations effectuées par le service résultent de l'analyse de la version produite le 24 novembre 2004, contenant le fichier 0011129ZIP (taille 1519238 octets). Ce fichier retraçant les opérations commerciales de 2001, contient le fichier PREST.DB sauvegarde le 29/11/2001 (taille 2385920 octets) qui retrace le détail des prestations de location du camping Bellevue pour cet exercice et contient 7 510 enregistrements dont la chronologie comporte certains manquements (confère liste des références manquantes fournie en annexe). Le traitement de ce fichier (totalisation par type de prestation du champ PRPT qui représente le montant de chaque prestation) a été réalisé sous tableur excel. Les conclusions fournies ci-dessous permettent de constater a minima, compte tenu des manquants constatés dans le fichier, des prestations de séjours encaissées pour un montant de 6 616 636 F HT ; que par ces termes, éclairés par les annexes dont il est fait mention, qui concernent la reconstitution des recettes et non le rejet de la comptabilité, sont clairement présentés les travaux du vérificateur, qui a rapproché les éléments sur support informatique des factures et du journal de banque, permettant de révéler des omissions de recettes ; que la notification en cause est dûment motivée ;

Considérant que si M. A soutient que seules les précisions contenues dans la notification du 29 septembre 2005, qui décrivent plus en détail le fonctionnement des fichiers comptables produits par le requérant lui-même le 24 novembre 2004, sont de nature à constituer une motivation correcte des rappels, qui ne serait dès lors valable que pour les années 2002 et 2003, et non pour l'année 2001 atteinte en 2005 par la prescription triennale eu égard à la date d'envoi de la notification datée de 2005, il est constant que ladite prescription avait auparavant été régulièrement interrompue par la notification de redressements du 20 décembre 2004, que la notification du 29 septembre 2005 offre au contribuable les mêmes garanties que celle du 30 mai 2005 qu'elle annule et remplace, et qu'au surplus, ni M. A ni son comptable ne peuvent prétendre ignorer le contenu des fichiers dès lors qu'ils en sont à l'origine ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que pour contester la régularité de la reconstitution du chiffre d'affaires du camping qu'il exploitait après le rejet de sa comptabilité considérée comme insincère et non probante par le vérificateur, M. A ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 24 janvier 2006, postérieure aux opérations de contrôle ;

Considérant que le service a mis en oeuvre les méthodes classiques, en s'aidant des données exploitées sous leur forme informatique ; que le vérificateur a procédé à la reconstitution, en comparant les recettes figurant en comptabilité avec celles issues des données informatiques, utilisant pour ce faire les données propres de l'entreprise qui avaient été mises à sa disposition et les adaptant aux conditions d'exploitation ; qu'une telle méthode n'est entachée d'aucune irrégularité ;

S'agissant des recettes non justifiées :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès lors que M. A n'a pu produire un quelconque élément propre à justifier la nature du chèque de 936 170 F porté au crédit de son compte bancaire professionnel le 19 octobre 2001 malgré les demandes du vérificateur en ce sens, ladite somme a été à bon droit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que recette professionnelle, sans qu'il soit besoin pour l'administration de démontrer qu'elle est la contrepartie d'un service fourni par le prestataire à la partie versante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a notifié les rappels de taxe correspondants ;

S'agissant du taux réduit de TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : (...) a-ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ; ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, certaines des notes remises à ses clients par M. A ne portaient pas un numéro d'ordre établi selon une série ininterrompue ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'un autre système de numérotation fiable et de suivi dans la délivrance des factures, le service n'a pu contrôler si des notes étaient effectivement remises à tous les clients, et n'a pu exercer son droit de contrôle des recettes ; qu'il importe dès lors peu que le modèle de note suggéré par l'administration dans une instruction du 2 mars 1979 soit ou non opposable au contribuable ; que par suite, faute d'un quelconque système fiable, même non conforme au modèle de l'administration, le taux réduit de TVA ne trouve pas à s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. Louis A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 10MA03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03603
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;10ma03603 ?
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