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23/11/2010 | FRANCE | N°09MA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 09MA01630


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009 et régularisée le 13 mai 2009, sous le n° 09MA01630, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Perier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d' annuler l'ordonnance n° 0900068 en date du 7 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire ;

2°) d'a

nnuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009 et régularisée le 13 mai 2009, sous le n° 09MA01630, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Perier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d' annuler l'ordonnance n° 0900068 en date du 7 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire ;

3°) de condamner le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aux entiers dépens ;

....................................................................................................................

Vu l'ordonnance n° 0900068 en date du 7 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Toulon ;

Vu la décision ministérielle en date du 15 janvier 2007 contestée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par la requête susvisée, M. A interjette appel de l'ordonnance n° 0900068 en date du 7 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points de son permis de conduire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : " R.421-2 Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-3 : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la décision " 49 " du préfet du Var en date du 2 février 2007 faisant injonction à

M. A de restituer son permis de conduire à la suite de la notification par lettre recommandée référencée " 48 S " de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire est devenu nul et que ce dernier a de ce fait perdu sa validité ; que cette décision porte la mention d'une restitution du permis par l'intéressé le 10 février 2007 ; qu'ainsi, ce dernier avait connaissance au plus tard à cette date de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire ; que le recours gracieux exercé par M. A auprès du ministre de l'intérieur le 28 février 2007, reçu le 5 mars 2007, a fait naître une décision implicite de rejet intervenue le 6 mai 2007 ; qu'il résulte dès lors des dispositions de l'article

R.421-3 du code de justice administrative que les conclusions de la demande de

M. A, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2009, tendant à l'annulation de la décision " 48S " en date du 15 janvier 2007 susmentionnée, ne sont pas tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié la perte de deux points du permis de conduire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que " I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. " ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ... " ; qu'enfin l'article

R.223-3 dudit code dispose " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. /

III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à qui il appartient de prouver par tout moyen qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route, n'a produit pour l'infraction relevée à l'encontre du requérant aucun élément de preuve en ce sens ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 15 janvier 2007 retirant des points de son permis de conduire et l'informant que ce titre a perdu sa validité, a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0900068 en date du 7 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire est annulée.

Article 2 : La décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de deux points de son permis de conduire est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01630
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - PERMIS DE CONDUIRE - PLEIN CONTENTIEUX - DÉCISION IMPLICITE DE REJET - RECEVABILITÉ.

49-04-01-04 Une décision implicite de rejet d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire ne fait pas courir le délai de recours contre cette décision, en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, dès lors que le juge administratif se prononce sur une telle contestation comme juge de plein contentieux.[RJ1].

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - DÉCISIONS IMPLICITES DE REJET - PERMIS DE CONDUIRE - PLEIN CONTENTIEUX - DÉCISION IMPLICITE DE REJET - RECEVABILITÉ.

54-01-07-02-03-02 Une décision implicite de rejet d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire ne fait pas courir le délai de recours contre cette décision, en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, dès lors que le juge administratif se prononce sur une telle contestation comme juge de plein contentieux.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. avis, 9 juillet 2010, Berthaud, n° 336556, à mentionner aux Tables.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;09ma01630 ?
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