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23/11/2010 | FRANCE | N°09MA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 09MA00788


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Serge A, élisant domicile ...), par Me de Caumont ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703348 en date du 27 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 19 juin 2007, l'informant de ce qu'une infraction commise le 4 novembre 2006 à Roquefort sur Garonne entraînait la perte d'un point de son permis de conduir

e et que, compte tenu de cinq autres infractions commises antérieurement, s...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. Serge A, élisant domicile ...), par Me de Caumont ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703348 en date du 27 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 19 juin 2007, l'informant de ce qu'une infraction commise le 4 novembre 2006 à Roquefort sur Garonne entraînait la perte d'un point de son permis de conduire et que, compte tenu de cinq autres infractions commises antérieurement, son titre de conduite était invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décision et les retraits de points relatifs aux infractions en date du 10 février 2004, 23 janvier 2005, 28 février 2005 à 15 h 25 et à 15 h 27, 30 juin 2006 et 4 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 19 juin 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A qu'il a procédé au retrait d'un point de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 4 novembre 2006 à Roquefort sur Garonne, que, compte tenu de cinq autres infractions relevées à son encontre les 10 février 2004, 23 janvier 2005, 28 février 2005 à 15 h 25, 28 février 2005 à 15 h 27 et 30 juin 2006, le nombre de points affecté à celui-ci était désormais nul et qu' en application de l'article L.223-1 du code de la route, son permis avait perdu sa validité ; que M. A se pourvoit en appel contre le jugement par lequel le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 19 juin 2007 susmentionnée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que M. A conteste, pour la première fois en appel, la réalité des infractions relevées à son encontre le 28 février 2005 à 15 h 25 (deux points) et 15 h 27 (trois points) ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établi que l'intéressé aurait payé l'amende forfaitaire, qu'un titre exécutoire aurait été émis et n'aurait pas été contesté, qu'une composition pénale aurait été exécutée ou qu'une condamnation serait devenue définitive ; que, par suite, la réalité des infractions en cause n'étant pas établie, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions retirant respectivement deux et trois points de son permis de conduire à la suite des deux infractions relevées le 28 février 2005 ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information en application de l'article L.223-3 du code de la route :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article

L.223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-7. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, portant sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire, notamment, établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

S'agissant de l'infraction du 10 février 2004 :

Considérant que le ministre produit un procès-verbal de contravention comportant une case mentionnant la nature de l'infraction et la perte de points ; que ce document comporte cependant une case non renseignée relative à la reconnaissance de l'infraction et de la réception de la carte de paiement par le contrevenant ; que ce seul document, en l'absence de tout autre élément produit au dossier, ne suffit pas à établir que l'intéressé a reçu l'information complète exigée par les dispositions législatives précitées ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le retrait de quatre points pour cette infraction est intervenu sur une procédure régulière ;

S'agissant de l'infraction en date du 23 janvier 2005 :

Considérant que, dès lors que le ministre produit un avis de contravention relatif à cette infraction comportant, au verso, les informations légales prescrites par les dispositions susvisées du code de la route, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;

S'agissant des infractions en date du 30 juin 2006 et du 4 novembre 2006 :

Considérant que le ministre produit les avis de contravention relatifs à ces infractions, lesquels comportent les informations légales prescrites par les dispositions susvisées du code de la route ; que ces documents ne sont pas utilement discutés par le requérant ; que le moyen tiré du défaut d'information doit, par suite, être écarté pour ces deux infractions ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 19 juin 2007 emportant l'invalidation du permis de conduire :

Considérant que le solde de point du permis de conduire du requérant n'étant pas nul, M. A est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision en date du 19 juin 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ministérielles attaquées :

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points pour l'infraction en date du 10 février 2004, deux points pour celle du 28 février 2005 à 15 h 25 et trois points pour celle du même jour à 15 h 27 ainsi que de la décision du 19 juin 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit restitué à M. A son titre de conduite, affecté d'un crédit de neuf points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à faire obstacle à ladite restitution ou n'ait pas obtenu dans l'intervalle un nouveau permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A en date du 19 juin 2007 et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions en date du 10 février 2004 (quatre points), 28 février 2005 à 15 h 25 (deux points) et 15 h 27 (trois points), sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. A son titre de conduite, affecté d'un crédit de neuf points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas obtenu, dans l'intervalle, un nouveau permis de conduire ou commis de nouvelles infractions de nature à faire obstacle à ladite restitution.

Article 3 : Le jugement n° 0703348 en date du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé dans ses dispositions contraires au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09MA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00788
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;09ma00788 ?
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