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23/11/2010 | FRANCE | N°08MA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 08MA00523


Vu le recours, enregistré le 5 février 2008, présenté par la DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST, ayant son siège 23 rue Roux de Brignoles à Marseille (13281 Cedex 06) ; la DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404436 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la requête de l'EURL Synergie France International tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre de la période de janvier 1997 à fin novembre 1999 ;
>2°) de prononcer le rétablissement de l'imposition contestée et des pénalités...

Vu le recours, enregistré le 5 février 2008, présenté par la DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST, ayant son siège 23 rue Roux de Brignoles à Marseille (13281 Cedex 06) ; la DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404436 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la requête de l'EURL Synergie France International tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre de la période de janvier 1997 à fin novembre 1999 ;

2°) de prononcer le rétablissement de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal , rapporteur public ;

Considérant que suite à une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1997 à 1999 de l'EURL Synergie France International qui exerce à Mauguio l'activité de fabrication et de vente d'abris de piscine, l'administration, se fondant sur des éléments recueillis auprès des clients de la société, a relevé des anomalies de facturation, certains clients ayant réglé un montant supérieur à celui figurant sur les factures comptabilisées présentées durant le contrôle ; que ces anomalies ont été qualifiées de minorations de recettes et ont donné lieu à des suppléments d'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'un montant HT en base de 288 971 F pour 1997, 98 673 F pour 1998 et 62 189 F pour 1999, mis à la charge de l'associé unique, M. , et à des droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 59 528 F pour 1997, 20 327 F pour 1998 et 12 810 F pour 1999, mis à la charge de la société ;

Considérant que le juge saisi de la requête présentée par l'EURL Synergie France International a prononcé la décharge des rappels de TVA au titre de la période de 1998 et 1999 et a maintenu les rappels effectués au titre de l'exercice 1997 ; que l'administration fait régulièrement appel de ce jugement et demande le rétablissement des droits dus au titre des années 1998 et 1999, en soutenant avoir apporté la preuve, qui lui incombe, des minorations de recettes des années 1998 et 1999 avec les mêmes éléments que ceux admis par le juge pour l'année 1997 ; que l'EURL Synergie France International demande, quant à elle, la confirmation de la décharge ordonnée pour 1998 et 1999 et par voie d'appel incident, la réformation du jugement pour l'exercice 1997 et la décharge des droits et pénalités y afférents ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, en sa rédaction alors en vigueur : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ;

Considérant qu'en se bornant à rappeler l'impôt dû sur les minorations de recettes constatées suite aux réponses des clients qu'il avait interrogés, le service n'a pas rejeté la comptabilité de l'EURL Synergie France International et n'a pas procédé à une reconstitution de ses recettes, seules procédures susceptibles de donner lieu à application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; que les trois notifications de redressements issues du contrôle ayant mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire, il appartient à l'administration de justifier les redressements effectués, comme elle le reconnaît d'ailleurs ;

Considérant que le service se borne à produire, pour l'année 1997, la copie de trois formulaires de demande de renseignements adressés à des clients de la requérante, remplis par ces derniers, et aucune réponse des clients pour les deux autres années 1998 et 1999 ; que les listes et les dates des anomalies constatées pour des clients identifiés, figurant dans les notifications de redressements, ne suffisent pas à justifier les minorations de recettes, aucune preuve n'étant fournie ni des devis ou bons de commande, ni d'une quelconque facture, ni du montant et du mode de règlement d'aucun client ; que les simples mentions de dates, montants et modes de règlement des trois clients dont le service produit la réponse, non étayés de justificatifs, ne peuvent servir de preuve ;

Considérant qu'il suit de là que le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe des minorations de recettes alléguées ; qu'il y a lieu de confirmer la décharge des droits ordonnée par le jugement attaqué pour la période 1998 et 1999 et de décharger les droits de taxe sur la valeur ajoutée notifiés pour l'exercice 1997, comme le demande l'EURL Synergie France International dans son recours incident ;

Considérant que la décharge de l'ensemble des droits mis en recouvrement entraîne la décharge des pénalités correspondantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés sur ce point par l'EURL Synergie France International ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'EURL Synergie France International au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la DIRECTION DU CONTROLE FISCAL SUD-EST est rejeté.

Article 2 : L'EURL Synergie France International est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier à décembre 1997 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à l'EURL Synergie France International.

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N° 08MA00523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00523
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ALTA-JURIS INTERNATIONAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;08ma00523 ?
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