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23/11/2010 | FRANCE | N°07MA03194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 07MA03194


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Didier A, élisant domicile ... par Me Mathieu ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304233 du 16 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; r>
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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Didier A, élisant domicile ... par Me Mathieu ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304233 du 16 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification des comptabilités des SARL Euro-Immo, Provence Elysées et Les Vergers, l'administration, constatant, notamment, que des sommes avaient été inscrites en 1996, 1997 et 1998 sans justification au crédit des comptes courants d'associé ouverts au nom de M. A, associé et gérant desdites sociétés, que l'intéressé avait bénéficié en 1996 et 1997 de la mise à disposition gratuite par la SARL Provence Elysées d'un appartement à Paris, et que des frais de déplacement non justifiés avaient été déduits des résultats des sociétés Euro-Immo et Provence Elysées, a, par suite, imposé lesdites sommes en tant que revenus distribués à son profit, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A relève appel du jugement n° 0304233 du 16 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'articule aucun moyen opérant à l'encontre des redressements qui lui ont été notifiés afférents à la mise à sa disposition gratuitement, en 1996 et 1997, d'un appartement sis au 32 rue Taneuse à Paris (75016), figurant dans les stocks de la SARL Provence Elysées, afférents aux frais de déplacements non justifiés qui ont été déduits des résultats des SARL Euro-Immo (1996 à 1998) et Provence Elysées (1997 et 1998), et afférents aux sommes portées au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures la SARL Les Vergers ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mise à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que les sommes portées en 1996, 1997 et 1998 au crédit des comptes courants ouverts au nom du requérant dans les écritures des SARL Euro-Immo et Provence Elysées, et restant en litige, se rattachent à la substitution par lesdites sociétés de dettes qu'elles avaient envers des tiers par des dettes d'un même montant envers M. A, à des apports non justifiés, et à des crédits inexpliqués ; que ces inscriptions entraînent une présomption de disposition qui ne peut être écartée que si le contribuable démontre, la preuve étant en l'espèce à sa charge, les impositions ayant été établies selon les écritures comptables présentées, avoir, en réalité, été dans l'impossibilité, en droit ou en fait, d'opérer un prélèvement avant le 31 décembre de l'année d'imposition compte tenu, notamment, de la situation de trésorerie des sociétés ;

Considérant que M. A fait valoir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de disposer des sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé dont il était titulaire dans les SARL Euro-Immo et Provence Elysées, au titre des exercices 1996 et 1997/1998, faute pour les sociétés de disposer d'une trésorerie suffisante ;

Considérant qu'il ressort du bilan de la SARL Provence Elysées qu'au 31 décembre 1996, dernier jour de l'exercice, la trésorerie de cette société s'élevait à 128 355 francs ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant qu'il n'a pu, en fait, opérer le prélèvement de la somme de 550 000 francs restant en litige avant cette date, correspondant à la remise d'un chèque suite à la vente d'un bien ayant abondé le compte courant d'associé ; que cette somme n'ayant, par suite, pas été réellement mise à la disposition du contribuable en 1996 ne pouvait être incluse dans ses revenus imposables au titre de cette année ;

Considérant, en revanche, que si M. A soutient que la SARL Provence Elysées ne disposait plus d'aucune trésorerie à la date de clôture de l'exercice 1997/1998, il n'a jamais fourni le bilan de cette société et ne saurait utilement se prévaloir, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 15 septembre 2008, d'un bilan qui concerne, en fait, la SARL Euro-Immo ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant été dans l'impossibilité d'opérer des prélèvements sur son compte courant avant le 31 décembre 1998 ;

Considérant, par ailleurs, que si M. A fait valoir qu'au 31 décembre 1996, la trésorerie de la SARL Euro-Immo s'élevait à 0 franc, cela ne saurait conduire à une réduction de ses bases d'imposition dans la mesure où les redressements émanant de la vérification de comptabilité de cette société, restant en litige, se rattachent aux frais de déplacements non justifiés qui ont été déduits des résultats de l'exercice 1996 (soit 61 816 francs) ;

Considérant, enfin, que s'il est constant qu'au 31 décembre 1998, la trésorerie de la SARL Euro-Immo s'élevait respectivement à 113 964 francs, chiffre ne permettant pas, en principe, le prélèvement des sommes restant en litige au titre de l'exercice 1997/1998, l'administration fait valoir que l'examen du compte courant de M. A dans cette société permet de constater que le requérant a procédé à des prélèvements réguliers et ce, malgré les difficultés de trésorerie rencontrées ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A ait effectué des apports sur son compte courant au cours de l'exercice considéré, le requérant ne peut être regardé comme n'ayant pu avoir réellement la disposition des sommes litigieuses ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge des pénalités exclusives de bonne foi restant à sa charge, M. A ne soulève aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander une réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'exercice 1996 correspondant à une réduction en base d'une somme de 550 000 francs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A visant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les frais qu'il a exposés au titre du litige qui, au demeurant, ne sont pas chiffrés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales mises à la charge de M. A au titre de l'année 1996 sont réduites d'une somme de 550 000 francs.

Article 2 : Il est accordé à M. A une réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 1996 et correspondant à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03194
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;07ma03194 ?
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