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23/11/2010 | FRANCE | N°07MA02238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 07MA02238


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, sous le n° 07MA02238, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... par Me Jauffres, avoué ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400381 en date du 26 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il est encore assujetti au titre de l'année 2000, après le dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant ledit tribunal et d'autre part, des cotisations de taxe profes

sionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, sous le n° 07MA02238, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... par Me Jauffres, avoué ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400381 en date du 26 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il est encore assujetti au titre de l'année 2000, après le dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant ledit tribunal et d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

........................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2010, prononçant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de Guidal, rapporteur public ;

Sur le non lieu à statuer partiel :

Considérant que, par décision en date du 1er septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement de cotisation de taxe professionnelle restant encore à la charge de M. A au titre de l'année 2000 du fait de son activité d'avocat en son cabinet secondaire de Cannes ; que les conclusions de la requête de M. A sont devenues sur ce point sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si à la suite de l'émission, le 25 juin 2003, par le Trésorier de Cannes, d'un commandement de payer pour le recouvrement de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000 relative à son cabinet secondaire de Cannes, M. A a envoyé le 23 juillet 2003 un courrier au Trésorier de Cannes à fin d'opposition à ce commandement de payer puis a envoyé le 2 septembre 2003 au Directeur du centre des impôts de Cannes-La-Bocca, un second courrier, au demeurant adressé au Trésorier payeur général, ces deux courriers ne concernaient que la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 ; qu'ailleurs, par une décision en date du 9 janvier 2004 le Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation relative à la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 et uniquement celle-ci ; que si dans un courrier du 16 décembre 2003, adressé au service de recouvrement de l'impôt, relatif à la taxe professionnelle au titre de 2003, M. A précise qu'il aurait sollicité de l'administration d'assiette le réexamen de sa situation pour les années 2000 à 2003, il ne produit pas cette réclamation ; que si dans un courrier non daté, rédigé par M. A après qu'il ait reçu un avis de saisie, adressé au Trésorier de Cannes, le requérant fait référence à un courrier de l'administration fiscale du 13 octobre 2003 qui préciserait que la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 est en cours d'examen, l'intéressé ne produit ni ce courrier, ni la ou les réclamations y afférentes qu'il aurait adressées à l'administration d'assiette ; que si M. A affirme, dans un courrier du 20 janvier 2004 adressé au Directeur des services fiscaux, avoir adressé des courriers les 29 décembre 2003 et 13 janvier 2004 tant aux services de l'assiette qu'à ceux de la Trésorerie principale de Cannes, d'une part, le requérant n'apporte pas la preuve de cette allégation et d'autre part, en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de connaître la teneur de ces courriers et les impositions qui auraient été concernées ; que le courrier du 18 novembre 2006, adressé par M. A au Directeur des impôts de Cannes, après la prise par l'autorité de recouvrement d'un avis à tiers détenteur du 20 novembre 2006 relatif tant à l'impôt sur le revenu qu'à la taxe professionnelle, ne précise pas les années de taxe professionnelle qui seraient contestées ; qu'enfin si M. A produit de très nombreux autres courriers, dont certains sont relatifs à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2001 à 2003, ceux-ci sont tous adressés aux autorités de recouvrement de cette imposition et ne sauraient être regardés comme des contestations de l'assiette des impositions au sens des dispositions précitées de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la fin de non recevoir opposée par l'administration aux conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui ont été mises à sa charge au titre des années 2001 à 2003 relatives à son cabinet secondaire de Cannes ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de procéder à la réouverture de l'instruction, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 2001 à 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il est resté assujetti au titre de l'année 2000.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02238
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : JAUFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;07ma02238 ?
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