Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2010, sous le 10MA01778, présentée pour la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL, dont le siège est chez Me Danièle Chaland-Giovannoni 10 rue Dieudé à Marseille (13006), par Me Chaland-Giovannoni, avocat ;
La SELARL PHARMACIE DU SOLEIL demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0901337 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet de Vaucluse du 4 janvier 2009 portant prolongation de la validité de l'autorisation de transfert d'officine de pharmacie accordée le 23 avril 2008 à la SELARL Pharmacie Colbert, ensemble l'arrêté du préfet de Vaucluse du 4 mai 2009, en tant qu'il enregistre la déclaration d'exploitation présentée par la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL, nouvelle dénomination de la SELARL Pharmacie Colbert ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution peut aussi être ordonné si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, la SELARL Pharmacie Colbert devenue SELARL PHARMACIE DU SOLEIL ne fait valoir aucun moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement contesté du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de SELARL Peloux-CasanovaA, la décision en date du 5 janvier 2009 du préfet de Vaucluse prorogeant d'un an l'autorisation de transfert d'officine de pharmacie qui lui avait été accordée le 23 avril 2008 et la décision du 4 mai 2009 enregistrant sous le n° 830 sa déclaration d'exploitation le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement sus-mentionné, qu'elle soit fondée sur l'article R. 811-15 ou sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement susvisé du 1er avril 2010 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SELARL PHARMACIE DU SOLEIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SELARL PHARMACIE DU SOLEIL, à la SELARL Peloux Casanova, MM. Alitti et Pistre et au ministre de la santé et des sports.
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N° 10MA01778 2
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