La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2010 | FRANCE | N°09MA04087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 09MA04087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le 09MA04087, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par SCP Chevillard-Menahem, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902105 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et

du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2009, sous le 09MA04087, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par SCP Chevillard-Menahem, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902105 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté du 1er juillet 2009 et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de la SCP Chevillard-Menahem pour M. A ;

Considérant que M. Miloud A fait appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 14 octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'est maintenu au delà de la validité de ce visa sur le territoire français pour s'occuper de son père, ancien combattant et de nationalité française, très âgé, gravement malade, disposant de très faibles ressources, auquel sa présence est indispensable sauf à être placé en institution, et qu'il se trouve depuis huit ans en France où réside également un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour ; que toutefois, M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance une présence habituelle et continue sur le territoire français avant mars 2006 ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne saurait être regardé comme dépourvu de vie tant privée que familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore des frères et soeurs ; que s'il justifie que la gravité de l'état de santé de son père, ancien combattant qui a acquis la nationalité française, nécessite l'aide d'une tierce personne, il n'est pas établi que ce dernier ne puisse être assisté par un des frères du requérant, célibataire et sans charge de famille, qui réside régulièrement à Avignon et dont le préfet soutient sans être contredit qu'il a bénéficié d'une mesure de régularisation pour prendre en charge leur père ; que dans ces conditions, le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi sans commettre d'erreur de droit et sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale dont l'intéressé était en mesure de justifier, eu égard aux motifs du refus ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir ni que l'arrêté du préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Miloud A n'appelle aucune mesure d'injonction ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Miloud A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La demande de M. Miloud A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Miloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

N° 09MA040872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04087
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD - MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;09ma04087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award