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22/11/2010 | FRANCE | N°09MA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 09MA00087


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00087, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Bourchet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802789 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de V...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00087, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Bourchet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802789 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera versée à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l'aide juridictionnelle lui est accordée ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1983, réside habituellement en France depuis au moins la fin de l'année 2003 ; qu'il a épousé le 22 novembre 2005 une compatriote entrée sur le territoire français le 1er octobre 2003 et titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que le couple a un enfant né le 19 décembre 2006, titulaire d'un document de circulation pour étrangers mineurs ; que la réalité de la communauté de vie n'est pas discutée ; qu'en outre une grande partie de la famille de l'épouse du requérant séjourne régulièrement en France, ainsi que l'oncle paternel de ce dernier ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. A pourrait, le cas échéant, bénéficier du regroupement familial ou qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident sa mère et ses quatre frères, le préfet de Vaucluse a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés ; qu'ainsi les stipulations rappelées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 août 2008 ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il convient d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Bourchet, avocate de M. A, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à ladite avocate une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 4 décembre 2008 et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bourchet, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA000872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00087
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;09ma00087 ?
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