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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA04478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA04478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04478, le 16 octobre 2008, présentée pour M. Gnum A, demeurant à la ..., par Me Merdjian, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804519 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a abrogé et remplacé son récépissé de demande de carte

de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire fran...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04478, le 16 octobre 2008, présentée pour M. Gnum A, demeurant à la ..., par Me Merdjian, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804519 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a abrogé et remplacé son récépissé de demande de carte de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 950 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité russe, relève appel du jugement n° 0804519 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a abrogé et remplacé son récépissé de demande de carte de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône :

Considérant que, dans ses observations en défense devant la Cour, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la Cour que M. A avait été muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en juillet 2010 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour était actuellement pendante ; que, toutefois, cette circonstance, à défaut de la délivrance effective à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire, ne prive pas d'objet la présente requête ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 27 mai 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l' intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre la durée prévisible du traitement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au vu de l'avis émis, le 19 février 2008, par les médecins inspecteurs de la santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Bouches-du-Rhône selon lequel l'état de santé du demandeur, dont il était précisé qu'il avait la nationalité russe, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A a produit un certificat médical établi, le 5 octobre 2007, par un médecin psychiatre agréé selon lequel, notamment, la durée des soins de la pathologie de M. A, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif, ne peut être raisonnablement évaluée et que la qualité du traitement spécialisé proposé ne trouverait pas d'équivalent dans le pays d'origine , ce certificat médical, établi au demeurant avant l'avis émis par les médecins inspecteurs de la santé publique, n'est pas à lui seul de nature, à infirmer l'avis émis par ces derniers ; que les études menées par Médecins Sans Frontière ainsi que les informations figurant dans l'article, versé au dossier par le requérant, publié par la Société de l'Information psychiatrique, qui ont trait à l'état sanitaire de l'Arménie, alors qu'il est constant que le requérant a la nationalité russe et sera éloigné à destination de ce dernier pays, ne peuvent être de nature à infirmer l'avis rendu par les médecins inspecteurs de la santé publique qui se sont prononcés au regard de l'état sanitaire de la Russie ; que, par suite, le préfet, en refusant, par l'arrêté attaqué, le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. PAPIPKYAN, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine, la Russie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gnum A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA044782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04478
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MERDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma04478 ?
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