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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA04209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA04209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2008, sous le n° 08MA04209, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 (SAI 2000), dont le siège est au Village du Front de Neige, Centre Administratif à Isola (06420), par Me Boitel, avocat ;

La SOCIETE SAI 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505682 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le Sy

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 2008, sous le n° 08MA04209, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 (SAI 2000), dont le siège est au Village du Front de Neige, Centre Administratif à Isola (06420), par Me Boitel, avocat ;

La SOCIETE SAI 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505682 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé le Syndicat Mixte des Stations du Mercantour à réaliser une retenue collinaire sur la commune d'Isola au lieu-dit Goure de la Peur ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu le code l'environnement ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Aonzo du cabinet Boitel, pour la SAI 2000 ;

Considérant que, par arrêté du 8 août 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, le Syndicat Mixte des Stations du Mercantour à réaliser une retenue collinaire sur la commune d'Isola, au lieu-dit Gourc de la Peur, d'une capacité de 130 000 m³ et d'une surface de 17 300 m² ; que la société d'aménagement d'ISOLA 2000 (SAI 2000) fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, d'une part, que la société SAI 2000 se prévaut de sa qualité de propriétaire d'une des parcelles sur laquelle est projetée la réalisation de la retenue collinaire dont s'agit ; qu'en invoquant cette qualité qui n'est pas contestée en défense, la société justifie d'un intérêt à agir alors même que l'autorisation en litige est accordée sous réserve du droit des tiers et que la réalisation dont s'agit serait susceptible d'avoir des effets bénéfiques indirects pour la société ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS) prévoient que : La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société par actions simplifiée est régulièrement représentée devant la juridiction administrative par son président sans que ce dernier ait à justifier d'un mandat ; qu'en conséquence, M. Riccobono, président de ladite société, avait qualité pour agir en justice au nom de celle-ci ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ;

Sur la réalisation d'une étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, codifié à l'article R. 122-8 du code de l'environnement : C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact... les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 829 388 euros... Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret... ; que le 7° de l'annexe III audit décret codifié au 12° de l'article R. 122-5, mentionne les Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la retenue collinaire autorisée, qui est destinée à alimenter en eau l'usine de production de neige artificielle d'Isola 2000, sera réalisée par terrassement du sol avec mise en remblai des matériaux afin, notamment, de créer une digue de 15 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel ; que la hauteur de l 'eau sera de 13,90 mètres environ ; que, dès lors et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, cette retenue collinaire ne pouvait être regardée comme un réservoir enterré ou semi-enterré au sens du 12° de l'article R. 122-5 (7° de l'annexe III au décret susvisé du12 octobre 1977) ; qu'ainsi la réalisation de la retenue dont s'agit faisait partie des opérations soumises à étude d'impact ;

Considérant que selon l'article R. 122-7 du code de l'environnement Les dispenses d'études d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5 ; qu'en conséquence, et alors même que les travaux dont s'agit seraient exemptés de permis de construire et par suite bénéficieraient de la dispense d'étude d'impact en application des dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, ces travaux étaient soumis à étude d'impact en application des dispositions de l'article R. 122-5 de ce même code ;

Considérant que si le syndicat mixte des stations du Mercantour soutient qu'une étude d'impact a été réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation de création d'une Unité Touristique Nouvelle (UTN) accordée par le préfet des Alpes Maritimes le 20 avril 2005, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'une étude d'impact ayant trait à la réalisation de la retenue collinaire dont s'agit ait été réalisée ;

Sur le contenu de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant que si l'étude d'incidences figurant au dossier soumis à enquête, s'agissant de la flore, comporte une description du site, elle procède toutefois à une analyse de la flore fondée exclusivement sur un inventaire effectué au mois de septembre 2002, soit à une période ne permettant pas de procéder à un inventaire exhaustif des espèces présentes, ainsi que le mentionnent d'ailleurs les auteurs de l'étude, alors que l'aire d'étude est concernée par une ZNIEFF de type II correspondant à de vastes espaces riches et peu modifiés présentant des potentialités biologiques importantes et reconnues et par une ZNIEFF de type I qui se caractérise par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel ; que cette étude, si elle comporte une description de la faune existante faisant état notamment d'une avifaune assez riche se borne à indiquer qu'il n'y a pas d'impact permanent prévisible pour la faune sauvage fréquentant ce milieu ; que, compte tenu de ces insuffisances dans la description de l'état initial de la flore et du caractère sommaire de l'examen des conséquences du projet sur la faune, l'étude d'incidence soumise à enquête publique ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ; que, dans ces conditions, la société SAI 2000 est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du 9 juin 2008 et de l'arrêté attaqué du préfet des Alpes maritimes du 8 août 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société SAI 2000 et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SAI 2000, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Isola et du syndicat mixte des stations du Mercantour demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 19 juin 2008 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SAI 2000 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte des stations du Mercantour et de la commune d'Isola tendant à la condamnation de la société SAI 2000 au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAI 2000, au syndicat mixte des stations du Mercantour, à la commune d'Isola et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04209
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma04209 ?
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