Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03993, présentée pour la SOCIETE DELTADIS, dont le siège est Chemin des Moines ZI Nord à Arles (13200), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL d'avocats Donsimoni - Coulet - Guérin ;
La SOCIETE DELTADIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506297 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 juillet 2005 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de Marseille l'autorisait à licencier M. Kamel A pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamel A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de cette décision ;
3°) de condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leroy de la SELARL Donsimoni-Coulet-Guérin pour la SOCIETE DELTADIS ;
Considérant que par décision du 22 juillet 2005 l'inspectrice du travail de la 2ème section de Marseille a autorisé la SOCIETE DELTADIS à licencier pour faute grave M. Kamel A, directeur de magasin, conseiller prud'homal ; que la SOCIETE DELTADIS interjette appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-8 du code du travail alors applicable : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) ; que si ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure, ils doivent cependant être aussi courts que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DELTADIS a mis à pied M. A par une décision notifiée le 13 mai 2005 ; que la SOCIETE DELTADIS a réuni le comité d'entreprise le 2 juin 2005 soit dix-neuf jours plus tard ; qu'elle a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B le 7 juin 2005 soit cinq jours après la délibération du comité d'entreprise et vingt-six jours après le prononcé de la mise à pied de l'intéressé ; qu'ainsi les délais prescrits ont été largement dépassés ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le dépassement des délais prescrits par les dispositions précités entachait la régularité de la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DELTADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 juillet 2005 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de Marseille l'autorisait à licencier M. Kamel A pour faute ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DELTADIS la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tenant aux bénéfice de ces dispositions et de condamner à ce titre la SOCIETE DELTADIS à lui verser la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de M. B tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande présentées sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DELTADIS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DELTADIS est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DELTADIS, à M. Kamel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 08MA03993 2
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