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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03571


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03571, présentée pour M. Charles A, demeurant ... à Mormoiron (84570), par la SELARL Collard et associés, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0527340 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mormoiron soit condamnée à lui verser la somme de 90 334,88 euros en réparation de la perte d'une chance d'obtenir des gains d'exploitation de 1997 à 2003 ;

) de condamner la commune de Mormoiron à lui payer la somme de 90 334,88 euro...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03571, présentée pour M. Charles A, demeurant ... à Mormoiron (84570), par la SELARL Collard et associés, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0527340 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mormoiron soit condamnée à lui verser la somme de 90 334,88 euros en réparation de la perte d'une chance d'obtenir des gains d'exploitation de 1997 à 2003 ;

2°) de condamner la commune de Mormoiron à lui payer la somme de 90 334,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mormoiron la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement définitif du 24 juin 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mormoiron a rejeté la demande de M. A, en date du 20 mars 1998, sollicitant l'autorisation de faire traverser une voie communale par une canalisation destinée à l'irrigation de parcelles agricoles ; que par jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, déclaré la commune de Mormoiron responsable du préjudice subi par M. A à la suite de l'impossibilité dans laquelle ce dernier a été placé, du fait de l'illégalité fautive du refus opposé, de procéder à l'irrigation de ses terres au cours de la période courant de l'année 1998 à l'année 2003, d'autre part, condamné la commune de Mormoiron à verser à M. A la somme de 4 000 euros en réparation des troubles de toute nature engendrés dans ses conditions d'existence, et, enfin, ordonné une expertise aux fins de donner tous les éléments d'appréciation sur la perte d'une chance d'obtenir des gains d'exploitation supplémentaires et sur le préjudice économique : que M. A relève appel du jugement du 29 avril 2008 par lequel le même Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Mormoiron soit condamnée à lui verser la somme de 90 334,88 euros en réparation de la perte d'une chance d'obtenir des gains d'exploitation supplémentaires de 1998 à 2003 ; qu'en appel, il demande en outre une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la vente par adjudication d'un immeuble lui appartenant, qu'il impute à la même faute de la commune ;

Considérant que la commune de Mormoiron ne conteste pas en appel l'engagement de sa responsabilité résultant de l'illégalité fautive du refus implicite opposé à M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise sur lequel se sont notamment appuyés les premiers juges, que la propriété de M. A était composée en 2007 de parcelles de terre en déshérence sur lesquelles subsistent encore quelques troncs d'arbres fruitiers morts et quelques oliviers apparemment à l'abandon ; que si M. A établit qu'il a planté des arbres fruitiers de variétés différentes sur ses terres au cours des années 1986 et 1987, il n'apporte aucun élément de nature à justifier l'état de ces plantations au début de la période de responsabilité de la commune de Mormoiron, soit pendant l'été 1998, alors qu'elles n'avaient alors jamais bénéficié d'un système d'irrigation ; que M. A, qui invoque l'extrême modicité de ses ressources faisant obstacle à ce qu'il mette en place un système d'arrosage ou fasse l'acquisition d'une citerne tractée, n'indique pas comment il aurait financé les dépenses inhérentes au système d'irrigation en projet ; qu'il ressort de la copie du cahier sommaire de comptes, versé aux débats par l'appelant lui-même, qu'en 1996 l'essentiel de son activité consistait en la vente, notamment au marché de Mormoiron, des fruits et légumes achetés au marché d'intérêt national d'Avignon ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un lien de causalité direct entre l'absence d'exploitation de ses plantations, normalement en âge de produire au cours de la période 1998 à 2003, et le refus illégal qui lui a été opposé par la commune de Mormoiron ;

Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à soutenir, s'agissant de la culture de tomate industrie , que son estimation repose sur les rendements et prix moyens fournis par l'association des producteurs de tomates dont il est membre, M. A ne justifie pas qu'il envisageait sérieusement de procéder à la culture de tomates sur certaines parcelles au cours de la période considérée ;

Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que le préjudice résultant d'une perte d'une chance d'obtenir des gains d'exploitation supplémentaires de 1998 à 2003 doit être écarté ; que, par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la perte financière, évaluée par l'appelant à 30 000 euros, qui résulterait de la vente par adjudication en 2008 d'une maison appartenant à M. A et l'illégalité fautive de la décision de la commune n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation, pour un montant de 90 334,88 euros, d'une perte de chance d'obtenir des gains d'exploitation supplémentaires au cours de la période 1998/2003 du fait de la décision illégale de la commune de Mormoiron ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement tant de cette somme que de celle de 30 000 euros demandée pour la première fois en appel, ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Mormoiron présentées sur ce dernier fondement doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mormoiron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et à la commune de Mormoiron.

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N° 08MA03571 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03571
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03571 ?
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