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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03483, le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Noria A, demeurant ... à Marseille (13003), par Me Berenger, avocate ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802494 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a a

ssorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03483, le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Noria A, demeurant ... à Marseille (13003), par Me Berenger, avocate ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802494 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0802494 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 dispose : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté en litige que ce dernier comporte des considérations de fait précises sur la situation de Mme A qui attestent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, contrairement à ce que soutient la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) ; qu'il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au ressortissant algérien, marié à un ressortissant de nationalité française, est subordonné à la persistance de la communauté de vie entre les époux ;

Considérant que Mme A a reconnu avoir quitté le domicile conjugal, le 25 juillet 2007 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la condition de l'effectivité de la vie commune entre les époux, exigée par les stipulations précitées n'était pas remplie ; que, par suite, le préfet a pu, légalement, se fonder sur l'absence de justification par Mme A de la persistance de sa communauté de vie avec son époux, pour lui refuser, sur le fondement des stipulations précitées, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant, il est vrai, que Mme A soutient que la cessation de la vie commune avec son époux résulte de violences conjugales ; que, toutefois, si les pièces versées au dossier par la requérante démontrent une dégradation des relations conjugales, elles n'établissent pas que Mme A aurait été victime de violences de la part de son époux ; qu'en particulier, il est établi que l'interruption de sa grossesse n'est pas imputable à de telles violences ; que Mme A, si elle a déclaré aux services de police avoir fait l'objet de violences de la part de son époux, n'a pas déposé plainte à son encontre ; que ni le document émanant d'une assistante sociale, dépourvu de valeur probante, ni l'attestation d'une psychologue clinicienne, par laquelle cette dernière se borne à affirmer que Mme A a été affectée par les conflits récents de sa situation conjugale, ne démontrent davantage la réalité des violences alléguées ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, notamment au regard du comportement violent de son époux ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A est séparée de son conjoint de nationalité française, et est sans enfant à charge ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était âgée de 40 ans et ne résidait en France que depuis 2006 ; que l'intéressée ne démontre pas qu'elle n'aurait pas maintenu des liens avec sa famille résidant en Algérie où elle a vécu les 38 premières années de sa vie ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors même que Mme A aurait respecté les engagements de son contrat d'accueil et d'intégration et qu'elle aurait exercé une activité professionnelle en France, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de toute ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA03483 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03483
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BERENGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03483 ?
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