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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03367


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03367, présentée pour M. Mustafa A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802436 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 12 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03367, présentée pour M. Mustafa A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802436 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 12 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 12 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu opposer deux refus de séjour les 11 mars et 1er octobre 2004 ; qu'à la suite de son interpellation et son placement en garde à vue le 12 mars 2008 pour des infractions routières, le préfet, dans le cadre du réexamen de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour, a entendu mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il était ainsi tenu de mener cette procédure à son terme de manière régulière ; que la procédure a été mise en oeuvre par une lettre notifiée le 12 mars 2008 à 14 h 20, accordant à M. A un délai de quatre heures pour formuler des observations ; que, d'une part, ce délai de quatre heures, très court compte tenu de la possibilité de se faire assister d'un conseil ou des difficultés pour rassembler les documents de nature à étayer une demande de titre de séjour, ne saurait être justifié en l'espèce par l'urgence imposée par le délai de garde à vue dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français comporte par principe un délai d'un mois avant toute exécution forcée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté a été notifié le même jour à 14 h 35 ; que la circonstance que M. A a signé, toujours le même jour, à une heure non précisée, un document préimprimé indiquant qu'il ne formulait pas d'observations n'est pas de nature à régulariser la procédure ; que, dans ces conditions, la procédure contradictoire a été conduite dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2008 ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; que selon l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision préfectorale contestée pour méconnaissance de la procédure contradictoire, n'implique pas nécessairement que le préfet des Alpes de Haute-Provence délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'en revanche, il convient d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstance de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2008 et l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 12 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes de Haute-Provence.

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N° 08MA033672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03367
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03367 ?
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