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22/11/2010 | FRANCE | N°08MA03242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2010, 08MA03242


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03242, présentée pour Mme Fatiha A née B, demeurant ... à Marseille (13004), par Me Kuhn-Massot, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802130 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire fran

çais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03242, présentée pour Mme Fatiha A née B, demeurant ... à Marseille (13004), par Me Kuhn-Massot, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802130 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le non lieu à statuer :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , en qualité de conjoint de français, valable du 5 mars 2009 au 4 mars 2010, ensuite renouvelée pour un an à compter de cette dernière date ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction formulées par l'appelante sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA03242 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA03242
Numéro NOR : CETATEXT000023295845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-22;08ma03242 ?
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